Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c5d10ecdc6046d471a049a
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. UIENNE JUGEMENT 23/10/2025 DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Rôle n° 2025F1162 Procédure, [Immatriculation 1] LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société MARYLINE, [Adresse 1] Date d'ouverture : 04/02/2025 Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Franck Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la SELARL, [A] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [F], [A] Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 26/09/2025. La cause a été entendue en cabinet le 23/10/2025 par Monsieur Christophe DESTOMBES, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Le Tribunal a, par jugement en date du 04/02/2025, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce. Par requête en date du 26/09/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où la société MARYLINE est propriétaire de parts sociales dans le capital de la SCI SAINT QUENTIN IMMOBILIER ; Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société MARYLINE CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du code de commerce DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c5d10ecdc6046d471a049a
Données disponibles
- Texte intégral
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