Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 69c5bf24cdc6046d47188a85
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 14 216 435 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/03/2025 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F460 Procédure 2025RJ167 ENTRE - le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -, [Adresse 2] ЕТ - Monsieur, [N], [Z], [Adresse 3], [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 62,54 € HT, 12,51 € TVA, 75,05 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur, [N], [Z], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le demandeur créancier expose détenir une créance de 142 164,36 €, dont 62 103 € au titre de l'impôt sur le revenu, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - tentative de saisie vente initiée en 2022 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ; Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 142 164,36 €, dont 80 061,36 € non contestés, dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que Monsieur, [N], [Z] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de Monsieur, [N], [Z] pour le fonctionnement de celle-ci impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu qu'en l'absence d'élément probant concernant l'existence de dettes personnelles de Monsieur, [N], [Z] le tribunal décidera que l'article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15 octobre 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de Monsieur, [N], [Z] , [Adresse 3] Commerçant personne physique Maîtrise d'oeuvre. Inscrit au RCS sous le numéro 439 488 255 RCS VIENNE DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur, [N], [Z] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l'article L. 681-2 II du code de commerce. FIXE provisoirement au 15 octobre 2023 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges NOMME Maître, [P], [Adresse 4], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69c5bf24cdc6046d47188a85
Données disponibles
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