Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c54d8ccdc6046d470c8a0b
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1174 Procédure 2025RJ0372 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SAS, [Adresse 1] Date d'ouverture : 11 juin 2025 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : SELARL, [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [U] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 20 juin 2025 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Par requête en date du 16 juin 2025, la SELARL, [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [U], mandataire judiciaire de la SAS VERELEC, indique au tribunal que la société n'est pas en mesure de financer la poursuite de la période d'observation et sollicite, notamment dans l'intérêt des salariés, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que M., [J], [S], dirigeant de la SAS VERELEC, se présente régulièrement en chambre du conseil et sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL, [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [U] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS VERELEC Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL, [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [U] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c54d8ccdc6046d470c8a0b
Données disponibles
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