Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c54782cdc6046d470be63f
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F253 Procédure 2025RJ0089 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL, [Adresse 1] Date d'ouverture : 05 février 2025 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : Maître, [S] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 juin 2025 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, * Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Par requête en date du 26 juin 2025, Maître, [S], mandataire judiciaire de la SARL, [F], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que Messieurs, [G] et, [N], [F], dirigeants de la SARL, [F] qui se présentent régulièrement en Chambre du conseil, donnent leur accord pour la liquidation judiciaire de leur entreprise. Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître, [S] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL, [F] Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15,II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître, [S] aux fonctions de liquidateur, FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c54782cdc6046d470be63f
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