Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c541b0cdc6046d470b5b2c
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 2 413 280 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 11/07/2025 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 08 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Pascal LECROQ, Président, M. Michel LESBROS, Juge, M. Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La société LEASECOM 2024J290 IMMEUBLE LE PONANT [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître GARNIER Lucile [Adresse 2] Maître Quentin SIGRIST [Adresse 3] * La SAS [V] PLOMBERIE [Adresse 4] [Adresse 5] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître LUISET Véronique Avocat – Non comparante [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 100,96 € HT, 20,19 € TVA, 121,15 € TTC Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me GARNIER Lucile Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me LUISET Véronique Avocat Rappel des faits : La société [V] PLOMBERIE immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro RCS [Numéro identifiant 1] et représentée par son gérant M. [M] [V], a sollicité l'intervention de la société CLIKEN WEB PRO, développeur de site internet et bailleur d'origine, pour le développement et la mise en ligne d'un site internet pour les besoins de son activité de plomberie. La société [V] PLOMBERIE a conclu électroniquement avec la société CLIKEN WEB PRO, le 15 septembre 2022 un contrat de licence d'exploitation d'un site internet portant sur le développement et la location de la mise en ligne du site internet www.[01].fr. Elle a par ailleurs concomitamment accepté la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA auprès de sa banque, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. La société [V] PLOMBERIE a réceptionné sans émettre aucune restriction ni réserve le procès-verbal de livraison et de conformité le 10 novembre 2022. En conséquence de la réception du site internet et de sa mise en ligne, le contrat de licence d'exploitation a fait l'objet, en application de l'article 4 de ses conditions générales, d'une cession au profit de la société LEASECOM, en qualité de bailleur, moyennant la somme de 16 467,78€ HT, soit 19 761,34€ TTC comme l'atteste la facture du 14 novembre 2022. La société LEASECOM a procédé au référencement du contrat sous le numéro 221L190996. Ledit contrat, conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 451,00€, soit 541,20€ TTC à compter du 1 er décembre 2022, le dernier loyer étant exigible le 1 er novembre 2026. La société [V] PLOMBERIE a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du mois de juillet 2023, soit après avoir réglé 7 loyers sur 48. Dans ce contexte, la société LEASECOM a mis en demeure la société [V] PLOMBERIE par courrier avec demande d'avis de réception en date du 8 novembre 2023, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d'exploitation pour un montant total de 3 026,00€ TTC ainsi que, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de 8 jours, de la réalisation de plein droit du contrat de d'exploitation, comme le stipule l'article 22 de ses conditions générales. Ledit courrier est demeuré sans effet, la société [V] PLOMBERIE ne l'ayant pas retiré auprès des services postaux. Le défaut de règlement dans les délais imparti a entrainé la résiliation du contrat de licence d'exploitation le 16 novembre 2023. Saisi par requête par la société LEASECOM le 19 février 2024, la présidente du tribunal de commerce de Grenoble a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société [V] PLOMBERIE le 24 mars 2024. Ladite ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société [V] PLOMBERIE le 6 juin 2024. Par courrier en date du 2 juillet 2024, la société [V] PLOMBERIE a formé opposition à cette ordonnance comme en atteste le procès-verbal de réception d'une opposition par déclaration établi par le Greffe du tribunal de commerce de Grenoble en date du 8 juillet 2024. C'est dans l'état que l'affaire se présente. Procédure : La société LEASECOM demande au tribunal : Que la résiliation du contrat de licence d'exploitation intervienne de plein droit le 16 novembre 2023 en application des stipulations de l'article 22 de ses conditions générales. Que la société [V] PLOMBERIE soit condamnée à payer à la société LEASECOM la somme totale de 24 132,80 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2024 date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : * 2 225,00€ HT, soit 2 706,00€ TTC au titre des 5 loyers TTC impayés. * 320,00€ au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure. * 16 236,00€ HT soit 19 483,20€ TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation soit 36 loyers restant à échoir. * 1 623,60€ HT au titre de la pénalité de 10% appliqué sur les loyers HT restant à échoir. Que la société [V] PLOMBERIE soit condamnée au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par courrier adressé à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble en date du 2 juillet 2024 : La société [V] PLOMBERIE forme opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2024 au profit de la société LEASECOM. Elle conteste avoir été destinataire d'une mise en demeure préalable. Son président indique que la gestion administrative de la société était faite par son ancienne compagne et qu'il n'a pas été informé de la signature d'un contrat avec la société LEASECOM. Cette dernière sollicitant le règlement de factures. Il souhaite donc vérifier s'il est redevable de ces montants et en tout état de cause solliciter des délais de règlement si tant est que des montants puissent être à sa charge, après qu'il ait reçu les pièces justificatives des sommes réclamées. La société [V] PLOMBERIE n'est ni présente, ni représentée à l'audience. Moyens des parties : La société LEASECOM produit : * La fiche d'information précontractuelle du contrat de licence d'exploitation du site internet signé électroniquement avec la société CLIKEN WEB PRO et la société [V] PLOMBERIE. * Le contrat de licence d'exploitation du site internet signé électroniquement avec la société CLIKEN WEB PRO et la société [V] PLOMBERIE. * Le procès-verbal de livraison et de conformité de l'architecture du Site Web signé manuscritement par M. [M] [V], gérant de la société. * La facture de cession du contrat de licence d'exploitation établi par CLIKEN WEB PRO au profit de LEASECOM datée du 14 novembre 2022. * La facture échéancier intégrant les dates de prélèvement ainsi que les montants sollicités. * Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception signifiant la mise en demeure pour paiement des échéances impayées. * La requête en injonction de payer. * L'ordonnance et la signification d'ordonnance d'injonction de payer. La société [V] PLOMBERIE conteste : * Avoir été destinataire d'une mise en demeure préalable. * Indique que la gestion administrative de la société était faite par l'ancienne compagne du gérant et que celui-ci n'a pas été informé de la signature d'un contrat avec la société LEASECOM, et par conséquence souhaite vérifier la réalité des montants demandés et en tout état de cause solliciter des délais de règlements si tant est que des montants puissent être à sa charge après avoir reçu les pièces justificatives des sommes réclamées. Motifs du jugement : Sur la résiliation du contrat et les demandes en paiement au titre du contrat Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que l'article 22 des conditions générales de vente du contrat de licence d'exploitation stipule sa réalisation de plein droit en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance. Attendu que la société [V] PLOMBERIE a cessé ses règlements au titre du contrat à compter du mois de juillet 2023. Attendu que la somme réclamée et détaillée par les pièces n°6 et 7 de la société LEASCECOM envers la société [V] PLOMBERIE s'élève à 24 132,80€. Le tribunal jugera la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation au profit de la société [V] PLOMBERIE à compter du 16/11/2023 en application de l'article 22 des conditions générales de ventes du contrat. Le tribunal condamnera la société [V] PLOMBERIE à payer 24 132,80 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Sur la demande en paiement de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que la société LEASECOM a dû engager des frais dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement des sommes dues, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société [V] PLOMBERIE à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€. La société [V] PLOMBERIE qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation au profit de la société [V] PLOMBERIE à compter du 16 novembre 2023. CONDAMNE la société [V] PLOMBERIE à payer à la société LEASECOM la somme de 24 132,80€ TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil à compter du 6 juin 2024. DEBOUTE la société [V] PLOMBERIE de sa demande de délai de paiement, aucun élément en appui de sa demande n'étant apporté. CONDAMNE la société [V] PLOMBERIE à verser à la société LEASECOM une indemnité arbitrée à la somme de 1 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [V] PLOMBERIE qui succombe aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 1342-2 du Code civil à compter duarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 22 des conditions générales de vente darticle 22 des conditions générales de ventesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
- Date
- 11 juillet 2025
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69c541b0cdc6046d470b5b2c
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