Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c4da3bcdc6046d4700b4ce
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 480 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 28 JANVIER 2026 APPEL NON SOUTENU N°2026/ Rôle N° RG 22/06440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUM , [X], [K] C/ , [Z], [C] Copie délivrée le : à :Madame, [X], [K] Maître, [Z], [C] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Caroline PAYEN rendue le 18 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d,'[Localité 1]. DEMANDERESSE Madame, [X], [K], demeurant, [Adresse 1] non comparante DEFENDEUR Maître, [Z], [C], demeurant, [Adresse 2] non comparant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN,conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 18 mars 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, fixant les honoraires dus à Me, [Z], [C] par madame, [X], [K] aux sommes de 4800 euros TTC, 200 euros TTC, 1025 euros TTC respectivement en paiement de trois prestations et frais détaillés dans le dispositif de la décision ; Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision par madame, [K], par courrier reçu à la cour d'appel le 2 mai 2022 ; Vu les nombreux renvois accordés dans le dossier, pour citation de l'appelante puis, à la demande de madame, [K], sans justificatif (audience du 24 septembre 2025); Vu la carence de madame, [K] à l'audience du 28 janvier 2026, la convocation à ladite audience ayant été retourné par courrier portant la mention ' pli avisé et non réclamé'; Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ; Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée; Que ces frais seront mis à la charge de madame, [K], appelante défaillante ; Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe, Constatons le défaut de diligences de madame, [X], [K], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2022 et taxant les honoraires dus à Me, [Z], [C] ; Déclarons le présent appel non soutenu ; Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par madame, [K] ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons madame, [X], [K] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c4da3bcdc6046d4700b4ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA