Trib. de CommerceDeuxième chambre
Trib. de Commerce · Deuxième chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c49222cdc6046d47f9d671
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 5 554 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2024F00214 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 14 Octobre 2025 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 14 Octobre 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 14 Octobre 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, et Messieurs Bernard CHAFFIOTTE, Jean PICHOT, Christophe DE VEYRAC, Nicolas DUAULT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience. ENTRE : , [Adresse 1] , [Adresse 2] Représenté par Me Guillaume BROUILLET ,([Localité 1]) ayant comme correspondant, [V], [Z] ,([Localité 2] 1) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, , [R] , [Adresse 3] Représentée par Me Julie FAGE ,([Localité 3]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 7 Juin 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 19 Juin 2024 sous le numéro 2024F00214. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à COGEPART 44 de son désistement d'instance et d'action et à ALMAREDIS de son acceptation. Liquide les dépens à 55,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. La Présidente Signé : Mme Nathalie CRUSSOL La Greffière.
Articles de loi cités
article 399 du CPC.article 384 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Deuxième chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c49222cdc6046d47f9d671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA