Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 21 juillet 2025
- ECLI
- 69c41478cdc6046d47ec0050
- Date
- 21 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012475 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE - OTI (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 380 299 172 Représentant (s) : ME RAYNAUD, [Localité 1] Défendeur (s) : LE CLOS DE LORENE (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 823 032 057 Représentant(s) : MAITRE ROUSSE, [J] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Christian MARANDON * Mme Francisca DIGOIT Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 30/06/2025 Faits et Procédure : A la suite d'une requête en date du 27/06/2024 de la Partie demanderesse : OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI (SAS). Monsieur le Président a rendu le 03/07/2024 une ordonnance contre la partie défenderesse :, [Adresse 3] (SASU). Pour paiement de : * 16.800 euros en principal * 40 euros d'indemnité forfaitaire (artD441-5 du code de commerce) avec intérêts au taux annuel de 14.50% et 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 14/10/2024, la partie défenderesse a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 13/12/2024 à la diligence du Greffier de céans et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 30/06/2025. SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause qu'un protocole transactionnel a été régularisé en date des 17 et 18 février 2025 ; Qu'il convient de l'homologuer et de constater le désistement d'instance et d'action de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI SAS ; Attendu que chacune des parties conservera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, Vu le protocole d'accord ; Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil ; HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole d'accord signé entre la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI et la société, [Adresse 3] les 17 et 18 février 2025 aux fins de lui conférer force exécutoire ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI des demandes formulées dans les conclusions n°1 du 11 décembre 2024 ; DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens donc les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 1416 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
69c41478cdc6046d47ec0050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA