Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69c40f08cdc6046d47eb8edd
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009524 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) :, [E] (SARL) sis,, [Adresse 1], [Localité 1], [Localité 2] pont-du-Gard SIREN : 441 342 342 Représentant (s) : ME GARCIA Patricia Demandeur (s) :, [Localité 3], [Adresse 2] SIREN : 307 626 390 Représentant (s) : ME, [Z], [V] Défendeur (s) :, [Localité 3] (SAS), [Adresse 3] SIREN : 307 626 390 Représentant(s) : ME, [Z], [V] Intervenant(e) forcé(e) : ICARE (SA), [Adresse 4] SIREN : 378 491 690 Représentant (s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE, avocat postulant ME Philippe RAVAYROL, avocat plaidant Intervenant(e) forcé(e) : FCA France (SAS), [Adresse 5] SIREN : 305 493 173 Représentant(s) : ME François Xavier MAYOL, avocat plaidant SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 26/01/2026 LES FAITS ET LA PROCEDURE : En demande la SARL, [E] domiciliée, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, exerce une activité de maçonnerie générale, En défense : La SAS, [Localité 3], sise, [Adresse 7], prise en son établissement secondaire, [Localité 4] CHABRIER MEDITERRANEE, situé, [Adresse 8], exerce une activité de commerce de voitures et véhicules légers, La SA ICARE domiciliée, [Adresse 9], représentée par son Président, exerce une activité de holding services financiers, La SAS FCA France, dont le siège social est, [Adresse 10] exerce quant à elle une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles, La SARL, [E] utilise des véhicules pour permettre à son dirigeant de se rendre sur ses chantiers. Le 25 novembre 2022, elle passe commande auprès de l'établissement, [Localité 4] CHABRIER MÉDITERRANÉE, concession JEEP dépendant de la société, [Localité 3], d'un véhicule d'occasion de marque JEEP, modèle, [Localité 5] Cherokee, immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 septembre 2018 et affichant 52 000 kms. Le prix de vente est de 42 000 € TTC, financé par la reprise d'un ancien véhicule pour 34 500 € et un paiement comptant de 7 500 €, le bon de commande prévoit une garantie commerciale « Selected for You – Panne mécanique », d'une durée de douze mois, gérée par la société ICARE pour le compte du vendeur, Le 24 décembre 2022, soit environ un mois après la livraison, le JEEP, [Localité 5] Cherokee tombe en panne sur l'autoroute entre, [Localité 6] et, [Localité 7], le véhicule est remorqué début janvier 2023 dans les locaux d'un concessionnaire JEEP ,([Localité 8], puis pris en charge par, [Localité 3]) et un remplacement du moteur « mi-complet » est réalisé, pour un montant de l'ordre de 20 781,83 € TTC, cette première réparation est prise en charge dans le cadre de la garantie commerciale « panne mécanique », et le véhicule est restitué à la société, [E] en mars 2023 après plusieurs semaines d'immobilisation, Le 26 septembre 2023, une seconde panne survient alors que le véhicule circule à nouveau sur autoroute ; il est remorqué vers la concession JEEP d,'[Localité 8]., à cette date, le kilométrage relevé est de 79 228 kms, le véhicule ayant parcouru environ 27 000 kms depuis son achat, le concessionnaire établit le 16 octobre 2023 un devis de remise en état d'un montant d'environ 24 081,54 € TTC, comprenant notamment le remplacement d'éléments du système d'alimentation carburant, dans le cadre de cette seconde panne, la SA ICARE missionne le cabinet IDEA pour une expertise amiable du véhicule, lors de son intervention du 20 novembre 2023, l'expert relève notamment un code défaut P0087, correspondant à une pression de rampe de carburant trop basse, et procède à un prélèvement de carburant en vue d'analyses, le rapport IDEA du 19 décembre 2023 mentionne l'absence de résidus métalliques visibles dans le circuit mais une présence d'eau dans le carburant, retenue comme cause de la défaillance de l'alimentation, À la suite de ce rapport, ICARE notifie le 20 décembre 2023 à, [Localité 3] un refus de prise en charge de la panne au titre de la garantie commerciale, en se fondant sur l'existence d'une pollution du carburant par de l'eau, considérée comme une situation exclue du contrat. Le véhicule demeure immobilisé chez le réparateur, aucune réparation n'étant engagée à ce stade dans le cadre de la garantie, Parallèlement, la SARL, [E] s'adresse à TOTAL, auprès de laquelle un plein de carburant avait été effectué peu avant la panne, un premier prélèvement de carburant est analysé par un laboratoire mandaté par TOTAL (Interlec), lequel conclut à l'absence d'eau significative ou d'autres pollutions dans l'échantillon transmis, une nouvelle analyse est ensuite réalisée par le laboratoire COFRAC EUROFINS sur un autre prélèvement, concluant à la conformité du carburant présent dans le réservoir du véhicule, entre fin 2023 et le premier semestre 2024, plusieurs échanges ont lieu entre le conseil de la SARL, [E] et le garage, [Localité 4] CHABRIER /, [Localité 9] AUTOMOBILES, puis entre le garage et ICARE, sans qu'une solution amiable soit trouvée ni que la prise en charge de la seconde panne soit reconnue, Le 5 juin 2024, la SARL, [E] reçoit une lettre de FCA France, représentant la marque JEEP, l'informant qu'une campagne de rappel est organisée pour certains véhicules Jeep, [Localité 5] Cherokee produits entre 2014 et 2020, incluant le véhicule de la société, [E], le courrier indique un risque de défaillance de la pompe à carburant haute pression (HPFP), susceptible d'introduire des débris dans le circuit de carburant et pouvant entraîner une perte soudaine de motricité, FCA invite le destinataire à prendre contact avec le concessionnaire pour la mise en œuvre des opérations prévues dans le cadre de ce rappel, A compter de la seconde panne de septembre 2023, la SARL, [E] ne dispose plus de l'usage normal du, [Localité 5] Cherokee, le véhicule restant immobilisé chez le réparateur dans l'attente d'une solution sur la prise en charge et sur la nature des travaux à effectuer, au mois de décembre 2023,, [Localité 3] met à disposition de la société, [E], à titre de véhicule de prêt, une JEEP Renegade immatriculée, [Immatriculation 2], ce véhicule de courtoisie est utilisé sur une période prolongée, Au cours de l'année 2025, le véhicule de prêt JEEP Renegade se retrouve placé en fourrière à, [Localité 10], sans avoir été restitué au garage par la SARL, [E], la SAS, [Localité 3] procède alors à son enlèvement et au règlement des frais de fourrière, puis missionne un expert pour constater l'état du véhicule, un procès-verbal et un rapport d'expertise décrivent un intérieur fortement sali, la présence d'une odeur de carburant, de multiples chocs de carrosserie et un impact sur le pare-brise, un devis de remise en état du véhicule de prêt est établi pour un montant de l'ordre de 8 372 € TTC, hors frais de fourrière et de déplacement, Le 25 juillet 2024, la SARL, [E] fait délivrer une assignation à la société, [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Montpellier, Le 2 octobre 2024,, [Localité 3] appelle en intervention forcée la société ICARE devant la même juridiction, dans le cadre d'une nouvelle instance, en lien avec le contrat de garantie commerciale « Selected for You – Panne mécanique » attaché au véhicule, le 21 février 2025,, [Localité 3] fait ensuite assigner en garantie la société FCA France, en sa qualité de constructeur du véhicule, C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 3 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 08 décembre 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience, LES PRETENTIONS, Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SARL, [E] demande au tribunal de : VU les articles 9 et 514, 700, 43 à 46 du Code de procédure civile, VU les articles 1641 à 1645 et suivants du Code civil, RECEVOIR la SARL, [E] en son action et la dire bien fondée, ce faisant, RETENIR et JUGER que le véhicule de marque JEEP immatriculé, [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés au moment de la vente passée entre la SARL, [E] et la société, [Localité 3] (Etablissement, [Localité 4]-CHABRIER MEDITERRANEE), le 25 novembre 2022. PRONONCER la nullité de la vente intervenue en date du 25 novembre 2022 entre la SARL, [E] et la société, [Localité 3] (Etablissement TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE) relative au véhicule de marque JEEP, [Localité 5] CHEROKKE VU V8 immatriculé, [Immatriculation 1]. RETENIR et JUGER que la SARL, [E] restituera le véhicule à la société, [Localité 3] en son Etablissement, [Localité 4] CHABRIER MEDITERRANEE à, [Localité 11]. CONDAMNER la société, [Localité 3] (Etablissement, [Localité 4] CHABRIER MEDITERRANEE) à restituer et payer à la société, [E] la somme de 42.000.00€ représentant le prix de vente du véhicule litigieux,. RETENIR la mauvaise foi de la société, [Localité 3] (Etablissement, [Localité 4] CHABRIER MEDITERRANEE) dans la connaissance du vice. RETENIR la mauvaise foi de la société ICARE. Pièce n° 2, [Localité 9] AUTOMOBILE page 4. Par la suite la société, [Localité 9] AUTOMOBILE croit devoir écrire : « La société, [E] a organisé une nouvelle réunion d'expertise à laquelle leur expert privé ainsi que le nôtre ont pu être présents et constater l'endommagement d'un injecteur. Nous nous permettons de vous préciser qu'aucune intervention n'a été effectuée sur les injecteurs avant la panne du véhicule. » Pièce n° 3, [Localité 9] AUTOMOBILE La panne provient donc d'un élément défaillant. Il s'agit bien d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule. Le garage, [Localité 3] en était persuadé puisque par courrier du 22 mai 2024 adressé à la société ICARE, ledit garage va ainsi écrire : ((En conséquence, au vu des nouvelles conclusions techniques déposées unanimement par les experts, nous vous remercions de revoir votre position concernant la prise en charge des travaux de réparation dans les plus brefs délais et en tout état de cause sous 48h tenant l'urgence de ce dossier. Nous demeurons joignables pour toute informations complémentaires Pièce 3, [Localité 3] Toutefois si mieux n'aime le Tribunal de céans VOIR NOMMER tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission habituelle en la matière à savoir : * CONVOQUER les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, * EXAMINER les désordres allégués, * DIRE si le véhicule présente un ou plusieurs défauts affectant son bon fonctionnement ou sa sécurité. * INDIQUER si ces défauts existaient au moment de la vente, même s'ils n'étaient pas apparents. * DIRE si ces défauts étaient de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre. * DIRE si le défaut est réparable, et le cas échéant, évaluer le coût des réparations nécessaires. * DIRE si les défauts résultent d'une usure normale, d'un mauvais entretien, d'un accident ou d'un vice de conception ou de fabrication. * DIRE si les symptômes du vice étaient décelables par un non-professionnel au moment de l'achat. * DONNER un avis sur la date probable d'apparition du ou des défauts. * FOURNIR toute précision utile permettant au juge d'apprécier la réalité et l'importance des désordres ou dysfonctionnements affectant le véhicule. * DIRE si l'acheteur a subi un préjudice du fait du ou des vices constatés, et en évaluer le montant, en tenant compte notamment : * du coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule * de la perte de valeur du véhicule liée aux désordres constatés, En conséquence, * CONDAMNER solidairement la société, [Localité 3] (Etablissement TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE) et la société ICARE à payer à la SARL, [E] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice DEBOUTER la société, [Localité 3] et la société ICARE, la société FCA FRANCE, de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions dirigées contre la SARL, [E] * SI mieux n'aime le Tribunal de céans, VOIR NOMMER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière en la matière, a savoir * CONVOQUER les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, * EXAMINER les désordres allégués, * DIRE si le véhicule présente un ou plusieurs défauts affectant son bon fonctionnement ou sa sécurité. * INDIQUER si ces défauts existaient au moment de la vente, même s'ils n'étaient pas apparents. * DIRE si ces défauts étaient de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre. * DIRE si le défaut est réparable, et le cas échéant, évaluer le coût des réparations nécessaires. * DIRE si les défauts résultent d'une usure normale, d'un mauvais entretien, d'un accident ou d'un vice de conception ou de fabrication. * DIRE si les symptômes du vice étaient décelables par un non-professionnel au moment de l'achat. * DONNER un avis sur la date probable d'apparition du ou des défauts. * FOURNIR toute précision utile permettant au juge d'apprécier la réalité et l'importance des désordres ou dysfonctionnements affectant le véhicule. * DIRE si l'acheteur a subi un préjudice du fait du ou des vices constatés, et en évaluer le montant, en tenant compte notamment : * du coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule * de la perte de valeur du véhicule liée aux désordres constatés * des frais éventuellement engagés par l'acheteur (diagnostics, remorquage, véhicule de remplacement, etc.), * du préjudice de jouissance éventuellement subi (privation d'usage du véhicule) * de toute autre conséquence économique en lien direct avec les vices affectant le véhicule. DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tri DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la juridiction de céans qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par elle FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir En tout état de cause, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement la société, [Localité 3] (Etablissement TRESSOL CHABRIER MEDITERRANEE) et la société ICARE à payer à la SARL, [E] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia GARCIA, avocat soussignée. Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SAS, [Localité 3] demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE ORDONNER la jonction des appels en cause de la société ICARE et FCA France enregistrées sous les numéros RG 2024010961 et 2025002455 avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 2024009524. A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 1641 du Code civil Vu les pièces, DEBOUTER la SARL, [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en l'absence de preuve d'un vice caché. CONDAMNER la SARL, [E] à régler à la société, [Localité 3] prise en son établissement, [Localité 4] CHABRIER, [Localité 12] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces, DEBOUTER la SARL, [E] de sa demande indemnitaire qui est injustifiée. CONDAMNER la société ICARE à relever et garantir la société, [Localité 3] prise en son établissement, [Localité 4], [Adresse 11], [Localité 12] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER la société FCA France à relever et garantir la société, [Localité 3] prise en son établissement, [Localité 4], [Localité 13] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER toutes parties défaillantes à régler à la société, [Localité 3] prise en son établissement, [Localité 4], [Localité 13] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. ECARTER l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec l'affaire. DEBOUTER les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires, EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces, CONDAMNER la SARL, [E] à payer à, [Localité 9] AUTOMOBILES la somme de 193,45€ au titre des frais de récupération du véhicule de prêt. CONDAMNER la SARL, [E] à payer à, [Localité 9] AUTOMOBILES la somme de 8372,06€ au titre des réparations du véhicule de prêt. Si le Tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé sur le chiffrage du préjudice, ORDONNER une expertise judiciaire sur le véhicule de prêt JEEP RENEGADE immatriculé FM 115-EE dans le but de chiffrer les dégradations et le coût de leurs réparations. DEBOUTER les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires. Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SA ICARE demande au tribunal de : ACCUEILLIR la société ICARE en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ; Vu l'assignation signifiée à la requête de la société TON/NO le 25 juillet 2024 ; Vu l'assignation signifiée à la requête de la société, [Localité 3] le 2 octobre 2024 ; Vu le contrat de garantie commerciale SELECTED FOR YOU PANNE MECANIQUE; Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le Cabinet /DEA le 19 décembre 2023; Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 19 avril 2024; Vu les articles 6. 9 et 16 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1199, 1304, 1353 et 1641 et suivants du Code civil: JUGER que le contrat de garantie commerciale SECTED FOR YOU PANNE MECANIQUE a été conclu entre la société, [E] d'une part, et la société, [Localité 3] d'autre part; JUGER que la société ICARE est un tiers au contrat; JUGER que la société ICARE n'est que le gestionnaire de la garantie pour le compte du vendeur du véhicule, la société, [Localité 3], et qu'elle n'a pas à assumer le coût financier de l'éventuelle application de la garantie; JUGER que la position de la société ICARE concernant l'exclusion de garantie au titre d'une contamination du carburant par de l'eau était parfaitement fondée, au regard des éléments en sa possession ; JUGER en conséquence que le refus de garantie notifié par la société ICARE le 20 décembre 2023 était parfaitement justifié, et que les sociétés, [E] et, [Localité 3] ne démontrent aucunement l'existence d'une quelconque faute de gestion de la société ICARE ; EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER purement et simplement les sociétés, [E] et, [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais formées à l'encontre de la société ICARE; Subsidiairement; JUGER que le contrat de garantie panne mécanique SELECTED FOR YOU PANNE MECANIQUE n'est pas applicable en présence d'une avarie mécanique en lien avec une défaillance relevant de la garantie légale des vices cachés ; EN CONSEQUENCE; DEBOUTER de plus fort les sociétés, [E] et, [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais formées à l'encontre de la société ICARE; Plus subsidiairement; JUGER que la société ICARE ne saurait en aucun cas être tenue de garantir la société, [Localité 3] au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, qui incombe exclusivement au vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés ; JUGER que la société, [E] ne justifie aucunement des dommages et intérêts complémentaires qu'elle sollicite ; EN CONSEQUENCE; DEBOUTER de plus fort les sociétés, [E] et, [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais formées à l'encontre de la société ICARE; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE; CONDAMNER la société, [Localité 3] ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la société ICARE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société, [Localité 3] ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SAS FCA FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du même code À TITRE PRINCIPAL : DÉCLARER INFONDÉE l'action engagée par la société, [Localité 3] à l'encontre de la société FCA FRANCE ; En conséquence, DÉBOUTER la société, [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FCA FRANCE ; À TITRE SUBSIDIAIRE, et en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société FCA FRANCE : DÉBOUTER la société, [Localité 3] de sa demande de garantie au titre du prix de vente du véhicule litigieux ; DÉBOUTER la société, [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant infondées et injustifiées ; LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l'Expert dans les termes suivants : solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le co0t ; rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux; rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE: CONDAMNER la partie succombant à payer à la société FCA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement : Pour la SARL, [E], La société, [E] rappelle qu'elle a acquis le 25 novembre 2022 auprès de l'établissement, [Localité 4] CHABRIER MÉDITERRANÉE, dépendant de la société, [Localité 3], un véhicule d'occasion de marque JEEP, modèle, [Localité 5] Cherokee, pour un prix de 42 000 euros, financé par la reprise de son ancien véhicule à hauteur de 34 500 euros et un apport de 7 500 euros, le véhicule, mis en circulation en 2018, affichait 52 000 kilomètres au compteur lors de la vente, le contrat était assorti d'une garantie commerciale dénommée « Selected for you – Panne mécanique », gérée par la société ICARE, à peine un mois après l'achat, le 24 décembre 2022, le véhicule a subi une panne moteur sur l'autoroute, nécessitant un remorquage et une réparation lourde consistant notamment en la dépose du train avant et du moteur et au remplacement du moteur « mi-complet », pour un coût de plus de 20 000 euros pris en charge au titre de la garantie, le véhicule ne lui ayant été restitué qu'en mars 2023, Une seconde panne est intervenue le 26 septembre 2023, de nouveau sur autoroute, entraînant une immobilisation du véhicule et son rapatriement au garage JEEP d,'[Localité 8]. Dans le cadre de cette panne, une expertise amiable commandée par ICARE au cabinet IDEA a mis en évidence un code défaut P0087, correspondant à une pression de rampe de carburant trop basse, et conclu à la présence d'eau dans le carburant, ce qui a conduit ICARE à exclure sa garantie au motif d'une pollution externe du carburant, la société, [E] explique alors avoir saisi les établissements TOTAL auprès desquels elle s'était approvisionnée peu avant la panne, puis un laboratoire indépendant Interlec, qui a conclu à l'absence d'eau et de toute autre pollution dans l'échantillon de carburant analysé, ainsi qu'un laboratoire COFRAC EUROFINS, qui a constaté la conformité du carburant présent dans le réservoir, contredisant ainsi la thèse d'une impureté du carburant, en dépit de ces éléments, ICARE a maintenu son refus de prise en charge et que des échanges et mises en demeure adressés tant au vendeur qu'au gestionnaire de garantie n'ont pas permis de trouver une solution amiable, alors même qu'une lettre de FCA France, en date du 5 juin 2024, l'informait d'une campagne de rappel visant certains Jeep, [Localité 5] Cherokee 2014-2020, dont le véhicule de la société, [E], en raison d'un défaut lié à la sécurité du moteur et plus spécifiquement à la pompe à carburant haute pression (HPFP) susceptible de tomber prématurément en panne, d'introduire des débris dans le système de carburant et de provoquer une perte inattendue de la force motrice, Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, Selon l'article 1643 de ce même Code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf stipulation contraire, l'article 1644 offre à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, l'article 1648 impose que l'action résultant des vices rédhibitoires soit intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, selon les dispositions de l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, l'antériorité du vice est démontrée par la survenue de la première panne moteur un mois seulement après l'achat, après environ 3 000 à 3 500 kilomètres parcourus, sur un véhicule de 52 000 kilomètres, ce qui exclut une simple usure ou vétusté normale, la première panne a conduit au remplacement du moteur, la seconde panne grave est apparue moins d'un an après sur le système d'alimentation en carburant, avant la fin de la deuxième année suivant l'acquisition, ce qui, combiné avec le courrier de rappel de FCA France concernant la pompe haute pression, révélerait un vice présent dès l'origine affectant la fiabilité mécanique du véhicule, Un véhicule qui subit deux pannes majeures sur autoroute et qui est immobilisé plusieurs mois est, de fait, impropre à l'usage auquel il est destiné, surtout lorsqu'il est destiné à des déplacements professionnels du dirigeant sur divers chantiers, La lettre de rappel mentionne expressément le risque de perte inattendue de la force motrice, de nature à provoquer un accident sans avertissement préalable, ce qui confère au défaut un caractère dangereux, traditionnellement retenu par la jurisprudence comme satisfaisant la condition de gravité pour l'action en garantie des vices cachés, Sur environ dix mois suivant l'acquisition, le véhicule n'a pu être utilisé que pendant une période limitée, du fait de son immobilisation répétée, ce qui caractérise une diminution substantielle de son usage normal, La société, [Localité 3], professionnel de la marque, ne pouvait ignorer les difficultés affectant cette gamme de véhicules et la campagne de rappel mise en œuvre par le constructeur, Pour la SAS, [Localité 3]. Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au demandeur à l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un vice préexistant à la vente, de son antériorité par rapport au transfert de propriété et de son caractère suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer très fortement l'utilité, selon la jurisprudence, le demandeur est défaillant dans l'administration de la preuve lorsqu'il ne recourt pas rapidement à une expertise contradictoire pour caractériser le vice, son antériorité, sa gravité et son incidence sur l'usage du véhicule, La première panne du 24 décembre 2022 a été intégralement réparée et prise en charge au titre de la garantie d'entretien ICARE, de sorte qu'elle ne constitue plus un désordre en cours, la seconde panne, intervenue en septembre 2023, est décrite comme une avarie dont l'origine exacte n'est pas déterminée, Selon le rapport de l'expert amiable EXPERTISE CONCEPT qu'elle a mandaté, il a été constaté la présence de codes défauts liés à la pression de carburant (P0087, P016F, P0191, P062B), l'expert relève qu'un injecteur est non conforme mais conclut que « la poursuite du diagnostic s'avère nécessaire » pour déterminer la cause de l'avarie et que, à ce stade, celle-ci « paraît relever d'une avarie fortuite », aucun expert n'a clairement mis en évidence un vice moteur structurel ni établi que la défaillance serait antérieure à la vente, le véhicule a parcouru plus de 27 000 kilomètres depuis l'achat avant la seconde panne, ce qui serait difficilement compatible avec l'existence d'un vice caché affectant la chose dès l'origine, La garantie commerciale « panne mécanique » a été souscrite par la SARL, [E] auprès du vendeur et que sa gestion a été confiée à la SA ICARE, pour la première panne, ICARE a accepté la prise en charge, tandis que, pour la seconde, la société a opposé une exclusion de garantie au motif d'une prétendue contamination du carburant par de l'eau, ce qui est confirmé par le rapport d'EXPERTISE CONCEPT et sur les analyses de carburant qui n'ont pas confirmé une pollution significative, le refus de prise en charge n'est donc pas justifié, ce refus est la cause directe de l'immobilisation prolongée du véhicule et du contentieux engagé par la SARL, [E], de sorte qu'en cas de condamnation du vendeur, la SA ICARE devrait, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (responsabilité contractuelle) et des stipulations contractuelles, relever et garantir la société, [Localité 3] de l'ensemble des condamnations prononcées en lien avec la non-mise en œuvre de la garantie d'entretien, Si un vice de conception ou de fabrication devait être retenu à l'issue de l'instance, il relèverait de la responsabilité du constructeur la SAS FCA France, cette dernière devrait être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée, sur le fondement de la responsabilité du vendeur initial ou du fabricant dans la chaîne de ventes successives, et non du simple revendeur, et du fait de la qualité de professionnel de FCA France et à son rôle dans les campagnes de rappel, Pour la SA ICARE, Selon les dispositions de l'article 1199 du Code civil, selon lequel le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, or le contrat de garantie « Selected for you – Panne mécanique » a été conclu entre la SARL, [E] et, [Localité 3], le vendeur étant expressément désigné dans les conditions générales comme « garant de la prise en charge des frais de réparation », tandis que la société ICARE y est qualifiée de « gestionnaire », chargé de traiter les demandes et, le cas échéant, de régler les réparations dans la limite d'un plafond, pour le compte du vendeur, et seul le vendeur ou l'assureur, cocontractant direct de l'acquéreur, peut être tenu des obligations découlant du contrat, La garantie couvre uniquement les « pannes mécaniques » définies comme des défaillances fortuites imputables à une cause interne au véhicule et qu'elle exclut notamment les événements ne relevant pas d'une panne mécanique, tels que la « contamination par l'eau », suite à la déclaration de sinistre pour la seconde panne, la SA ICARE a missionné le cabinet IDEA, qui a procédé à un examen du véhicule, relevé le code défaut P0087, conclu à une pollution du carburant par de l'eau et à des dommages sur le circuit d'injection, au regard de ces constatations, la SA ICARE a considéré, dans sa lettre du 20 décembre 2023, que la panne entrait dans le champ de l'exclusion pour contamination externe du carburant et a refusé la prise en charge au titre de la garantie, estimant avoir respecté scrupuleusement les stipulations contractuelles, Concernant l'expertise de la société IDEA missionnée par la SA ICARE, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, un tel rapport peut néanmoins être pris en compte au sein d'un ensemble de preuves soumis à la contradiction, les expertises ultérieures (BCA, Expertise Concept) n'ont pas déterminé avec certitude une cause interne fortuite distincte d'une contamination, l'expert d'Expertise Concept ayant lui-même estimé que la poursuite du diagnostic était nécessaire et se bornant à évoquer l'hypothèse d'une avarie fortuite sans la démontrer techniquement, la SA ICARE a appliqué de bonne foi les clauses du contrat sur la base des éléments techniques dont elle disposait au moment de sa décision, Le contrat rappelle expressément que la garantie commerciale est « distincte des garanties légales des vices cachés et de conformité » et qu'elle couvre uniquement les défaillances fortuites internes au véhicule, si le tribunal venait à retenir que les désordres affectant le véhicule relèvent d'un vice caché, la garantie panne mécanique n'aurait pas vocation à s'appliquer, l'avarie n'étant plus « fortuite » au sens du contrat mais résultant d'un défaut présent dès la vente, dans cette hypothèse, seule la responsabilité du vendeur au titre des articles 1641 et suivants du Code civil pourrait être recherchée, la société n'ayant ni perçu le prix de vente ni vocation à rembourser celui-ci, Pour la SAS FCA France, Selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil et la jurisprudence relative à la preuve du vice caché : la charge de la démonstration d'un défaut antérieur à la vente, caché et suffisamment grave pèse sur le demandeur, les expertises amiables, non contradictoires produites relèvent qu'aucune d'entre elles n'a établi avec certitude un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, ni un lien direct entre la panne et un élément relevant d'une éventuelle campagne de rappel, S'agissant de la lettre de rappel du 5 juin 2024 relative à la pompe haute pression (HPFP), il s'agit d'une campagne préventive visant à prévenir un risque potentiel et non d'une reconnaissance d'un vice effectif sur chaque véhicule concerné, aucune défaillance caractérisée de la HPFP n'a été constatée sur le véhicule de la SARL, [E], les analyses de carburant ont conclu à la conformité du carburant et les expertises n'ont pas imputé de façon certaine la panne à un défaut couvert par cette campagne de rappel, le cas échéant, la mise en œuvre de la campagne implique le remplacement gratuit des éléments visés et qu'une telle opération, prévue par le constructeur, exclut de qualifier la situation de vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, Selon la jurisprudence de la Cour de cassation : en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix par le vendeur est la simple contrepartie de la restitution de la chose et ne constitue pas un préjudice indemnisable ouvrant droit à garantie de la part du constructeur, même si la vente était résolue au profit de la SARL, [E], la SAS, [Localité 9] AUTOMOBILE ne pourrait lui réclamer la restitution du prix de 42 000 €, ne l'ayant pas perçu et ne subissant aucun appauvrissement résultant de cette restitution, SUR CE LE TRIBUNAL, La SARL société, [E] fonde son action principale sur la garantie légale des vices cachés, soutenant que le véhicule JEEP, [Localité 5] Cherokee acquis auprès de la société, [Localité 3] serait atteint, dès l'origine, de défauts affectant le moteur et le système d'alimentation en carburant, révélés par deux pannes majeures et par une campagne de rappel initiée par la société FCA France, La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve, par l'acquéreur, d'un défaut caché, antérieur à la vente, d'une gravité telle qu'il rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou en diminue très fortement l'utilité, Les éléments techniques produits aux débats ressortent de plusieurs expertises amiables, réalisées de manière non contradictoire et dans des contextes différents : Un rapport du cabinet IDEA, mandaté à la demande de la SA ICARE, concluant à une pollution du carburant par de l'eau et rattachant la panne à une cause externe au véhicule, Des analyses de carburant réalisées pour le compte de la société, [E], d'abord par un laboratoire mandaté par TOTAL, ensuite par le laboratoire COFRAC EUROFINS, concluant à la conformité du carburant et ne confirmant pas la présence d'eau, Un rapport du cabinet EXPERTISE CONCEPT, intervenant au soutien de la SAS, [Localité 3], qui constate notamment un injecteur endommagé, relève plusieurs codes défauts liés à la pression de carburant, mais indique que l'origine des désordres n'est pas déterminée et que la poursuite du diagnostic est nécessaire, évoquant seulement une « avarie fortuite » à ce stade, Ces rapports, bien qu'opposables dans le débat contradictoire, demeurent des expertises privées ne présentant ni l'objectivation ni les garanties de neutralité attachées à une expertise judiciaire, la jurisprudence rappelant qu'un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une telle expertise non judiciaire, même réalisée en présence des parties, La divergence des conclusions techniques : certains documents orientant l'analyse vers une cause externe (pollution par l'eau), d'autres vers une absence de pollution et un défaut interne non encore caractérisé révèle une incertitude objective quant à la cause réelle des pannes et à son lien avec un éventuel vice de conception, de fabrication ou de fonctionnement du véhicule, Cette incertitude affecte directement la solution du litige, tant sur l'action principale en garantie des vices cachés formée par la société, [E] que sur les appels en garantie dirigés contre la société, [Localité 3], la société ICARE et la société FCA FRANCE ; qu'en effet, la qualification de vice caché, la détermination du responsable (vendeur ou constructeur) et l'appréciation d'une éventuelle faute dans la gestion de la garantie commerciale ne peuvent être tranchées de façon éclairée sans qu'une cause certaine ou à tout le moins hautement probable des désordres soit techniquement dégagée, Au regard de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction est recevable dès lors qu'elle est de nature à éclairer le juge sur des faits dont dépend la solution du litige et qu'elle ne tend pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, mais à trancher une difficulté technique objectivement constatée, La société, [E] justifie de démarches nombreuses (expertise IDEA, analyses de carburant, expertise EXPERTISE CONCEPT, échanges avec TOTAL et le vendeur) démontrant des controverses techniques que les seuls rapports privés ne permettent pas de lever de manière fiable, Il en résulte qu'une expertise judiciaire apparaît non seulement utile, mais nécessaire, afin de caractériser : * la réalité, la nature et l'étendue des désordres affectant le véhicule litigieux ; – la ou les causes de ces désordres (défaut interne du système de carburant ou du moteur, vice de conception ou de fabrication, défaut d'entretien, qualité du carburant, événement fortuit, ou combinaison de ces facteurs) – le point de savoir si ces causes étaient antérieures à la vente et, le cas échéant, de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal ou à en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix ; l'existence de liens éventuels entre les pannes subies et la campagne de rappel initiée par FCA FRANCE, notamment au titre de la pompe haute pression, et la portée technique réelle de ce rappel sur le véhicule en litige; * les conséquences de ces désordres sur la valeur du véhicule, sur les frais de remise en état nécessaires et sur le préjudice de jouissance allégué, Dès lors le Tribunal, Rejetant toutes autres demandes des parties, ORDONNERA une expertise judiciaire sur le véhicule de marque JEEP, modèle, [Localité 5] Cherokee, immatriculé, [Immatriculation 1], objet du présent litige afin de déterminer la réalité, la nature et l'étendue des désordres affectant le véhicule, Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Le Tribunal jugera qu'il ne convient pas de faire application des dispositions dudit article à ce stade de la procédure, Sur l'exécution provisoire, Rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens, A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés, PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejetant toutes autres demandes des parties, VU les articles 6, 9, 16, 43 à 46, 237 et suivants, 514, 696 et 700, du Code de procédure civile, VU les articles 1103, 1199, 1304, 1353, 1641 à 1645 et suivants du Code civil, Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le Cabinet /DEA le 19 décembre 2023; Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 19 avril 2024; Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, ORDONNE une expertise et désigne Monsieur, [M], [H], Domicile :, [Adresse 12] –, [Localité 14], en qualité d'expert, avec pour mission de : Se faire remettre par les parties et par tout tiers détenteur, notamment les garages ayant intervenu sur le véhicule, l'intégralité des documents utiles (bons de commande, factures, ordres de réparation, rapports et échanges techniques, rapports d'expertise amiable, résultats d'analyses de carburant, courrier de rappel constructeur, carnet d'entretien, factures d'entretien et de réparation), Se faire communiquer, le cas échéant, les éléments techniques disponibles auprès de FCA FRANCE relatifs aux campagnes de rappel visant le modèle concerné et aux incidents connus sur la pompe haute pression et le circuit de carburant, Procéder à l'examen complet du véhicule litigieux, en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils, décrire les désordres éventuellement constatés affectant le moteur, le système d'alimentation en carburant, l'injection et tout organe susceptible d'être en lien avec les pannes alléguées, Indiquer si le véhicule présente un ou plusieurs défauts affectant son bon fonctionnement ou sa sécurité ; dire si ces défauts peuvent être regardés comme anormaux au regard de l'âge, du kilométrage et de l'usage du véhicule, Rechercher, par tous moyens techniques appropriés (contrôles, démontages, analyses, essais), la ou les causes probables des désordres : défauts de conception ou de fabrication, défaillance de la pompe à carburant haute pression ou d'éléments du circuit d'injection, défaut d'entretien, qualité du carburant, événement fortuit ou tout autre facteur pertinent, Dire, pour chaque cause identifiée, si elle doit être regardée comme inhérente au véhicule lors de la vente intervenue le 25 novembre 2022, ou comme résultant d'un événement ou d'une intervention postérieure, Dire si les défauts éventuellement retenus sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à en diminuer tellement l'usage qu'un acquéreur normalement informé n'aurait pas contracté ou aurait offert un moindre prix, Préciser, en tant que de besoin, si les désordres constatés présentent un lien technique avec l'objet de la campagne de rappel mentionnée dans le courrier adressé par FCA FRANCE à la société, [E], et si les opérations de rappel, si elles avaient été mises en œuvre, auraient permis de prévenir ou de corriger les désordres litigieux, Évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre le véhicule en état de fonctionnement normal, en distinguant le cas échéant les opérations relevant d'un défaut interne du véhicule de celles relevant de l'entretien courant, Donner tous éléments utiles à l'appréciation d'un éventuel préjudice de jouissance subi par la société, [E] du fait de l'immobilisation du véhicule (durée, nécessité de recourir à un véhicule de remplacement, limitations d'usage) et, plus généralement, à l'évaluation des conséquences économiques directes et certaines des désordres mis en évidence, Fournir, plus généralement, tout élément de nature à éclairer le tribunal sur l'existence, la nature, l'antériorité et les conséquences des éventuels vices affectant le véhicule, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques des parties, DIT que l'expert accomplira sa mission dans le respect des dispositions des articles 237 et suivants du Code de procédure civile, convoquera les parties et leurs conseils par tout moyen laissant trace écrite, recueillera leurs observations écrites éventuelles et y répondra dans son rapport, DESIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite un rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 30 septembre 2026, en un original, après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui seront consignés par la SARL, [E] avant le 28 février 2026, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert, dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DIT que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, Dit qu'à l'issue de ces opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DIT qu'à défaut d'observation dans ce délai, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DIT ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, RESERVE les dépens, Le Greffier. Le Président.
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 1103 du Code civilarticle 1641 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 1641 du Code civil et la jurisprudence relarticle 700 du CPC outre les dépens.Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 146 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1199 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil et larticle 1641 du Code civil Vu les pièces
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69c40f08cdc6046d47eb8edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA