Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69c3fc83cdc6046d47ea123a
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 14/01/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 07/01/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Marc AUFORT JUGES M. Mickael FAURE Mme Marie-Laurence SORINI ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 000009 DEFENDEUR : M., [L], [W], [Adresse 1] Electricien En personne LE TRIBUNAL constate qu'en date du 29 DÉCEMBRE 2025, M., [L], [W], [Adresse 1] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce. L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000009, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle M., [L], [W] a été convoqué par le greffier. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu que M., [L], [W] est inscrit au Répertoire des Métiers de, [Localité 1] sous le numéro 947 782 025. Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel. SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M., [L], [W] a déclaré : * Ne pas avoir de dette professionnelle. * Ne pas avoir cessé son activité. * Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face. Monsieur le président constate que : * au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable. * Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M., [L], [W] est en situation de surendettement. Il convient de constater que M., [L], [W] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. Monsieur le procureur de la République prend acte de l'état d'endettement personnel du débiteur et son accord pour le renvoi devant la commission de surendettement. Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, Vu la déclaration de M., [L], [W], Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce. Constate que M., [L], [W] donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement. Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69c3fc83cdc6046d47ea123a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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