Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69c3e0b4cdc6046d47e72e8e
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 49 989 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 004298 DEFENDEUR : NBM (SAS), [Adresse 1] N° RCS 897 824 090 2021 B 499 LA PRISE D'INTERET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES. TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES, CONSEILS, ETUDES EN FAVEURS DES SOCIETES OU ENTREPRISES SUR, [Localité 1] ADMINISTRATIF, COMPTABLE, TECHNIQUE, COMMERCIALE, FINANCIER ET AUTRES ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A SON OBJET SOCIAL Représentée par son président, M., [K], [P], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat Intervenant : Me, [W], [Q], mandataire judiciaire Par jugement en date du 25 JUILLET 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : NBM (SAS), [Adresse 1] Désignant : Me, [W], [Q] en qualité de mandataire judiciaire Mme, [C], [X] en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant. Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 24/09/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004298, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * NBM (SAS) * Me, [W], [Q]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : M., [K], [P], président de la société NBM. * Me, [W], [Q], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me, [Q] que : M., [P] était conducteur de travaux salarié au sein de la société, [L], [T] ENTREPRISE, spécialisée dans les travaux de bâtiment à, [Localité 2]. * En 2021, ce dernier a crée la société NBM afin d'acquérir 90 % des parts sociales de la société, [L], [T] ENTREPRISE. * Le prix d'acquisition de ces parts a été fixé à 499 898 € et a été financé en totalité par un emprunt bancaire d'une durée de 5 ans (remboursable par échéances annuelles). * Le remboursement de cet emprunt devait être assuré par le versement de dividendes émanant de la société fille, [L], [T] ENTREPRISE. M., [P] a concomitamment été nommé gérant de la société, [L], [T] ENTRPRISE. * En 2022, M., [P] a crée la société VALORIS, dont le capital social est détenu pour moitié par la société NBM, afin d'exercer l'activité de rénovation immobilière. * En 2023, la société, [L], [T] ENTREPRISE a commencé à connaitre des difficultés financières suite à une baisse d'activité liée à la crise immobilière et à la réalisation de chantiers déficitaires. * Ces difficultés se sont poursuivies jusqu'à l'été 2025 et la société, [L], [T] ENTREPRISE s'est retrouvée en juin 2025 dans l'impossibilité de verser à la société holding NBM les dividendes nécessaires au remboursement de la charge d'emprunt liée à l'acquisition des parts sociales. * Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 204 000 € pour un actif porté pour mémoire. M., [K], [P], président de la société NBM, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, indique au tribunal que : * La société NBM a souscrit un prêt sur 5 ans payable par des échéances annuelles importantes. Lors de l'achat des titres, la crise du bâtiment n'était pas survenu. * Le dirigeant a amélioré le modèle économique des sociétés filles notamment en réalisant des chantiers de rénovation plutôt que le neuf. * Il n'y a pas de dette nouvelle et la société souhaite poursuivre son activité. * Le chiffre d'affaires sur les filles est d'environ 4 500 K€ avec une moyenne d'environ 25 salariés. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière constate le faible chiffre d'affaires réalisé depuis la création de la société étant donné que l'essentiel des recettes provient des dividendes reversés par la société, [L], [T] ENTREPRISE. La société NBM souhaite poursuivre son activité en se réorientant vers la rénovation immobilière qui permettrait de retrouver une activité suffisamment bénéficiaire pour verser des dividendes à la société NBM. La communication d'une compte d'exploitation prévisionnel pour chaque structure parait indispensable. Monsieur le procureur de la République requiert le maintien de la période d'observation. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 25/01/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 05/11/2025. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que NBM (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 05/11/2025. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 25/01/2026 DE : NBM (SAS), [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 05/11/2025 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT QUE NBM (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 05/11/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture. DIT que la société NBM doit communiquer lors de la prochaine audience un prévisionnel et une situation comptable au 30/09/2025 sur la société NBM et la société fille. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 05/11/2025 à 08H30 pour laquelle : NBM (SAS), [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à NBM (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69c3e0b4cdc6046d47e72e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA