Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c39750cdc6046d47ddfffc
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [J] ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R01284 SCEA DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE C/ SAS, [J], [D] DEMANDERESSE * SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE,, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Louise BERANGER, Avocat au Barreau de Paris à la décharge de Maître Bertrand OLLIVIER, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l'AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSE * SAS, [J], [D],, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société, [J], [D] SAS, maison de négoce, a commandé auprès de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, [Localité 2] 4050 bouteilles de, [Localité 1], [Localité 2] Prestige 2020 pour la somme de 20.088,00€ selon facture, [Localité 3]-3587 datée du 24 juillet 2023. Par courrier du 29 décembre 2023, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE a mis la société, [J], [D] SAS en demeure de lui régler ladite somme avant le 31 janvier 2024. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 22 avril 2025, puis en l'absence de règlement le 25 juillet 2025. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 24 novembre 2025, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE a fait citer à comparaître la société, [J], [D] SAS devant nous, à l'audience du 16 décembre 2025, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société, [J], [D] SAS au paiement par provision de la facture, [Localité 3]-3587 du 24 juillet 2023 d'un montant de 20.088 €. CONDAMNER la société, [J], [D] SAS à payer à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens. A l'audience, La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société, [J], [D] SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous constatons, des pièces produites au dossier de la société demanderesse, qu'à réception de la lettre de mise en demeure du 22 avril 2025, la société, [J], [D] SAS, par courriel du 5 mai 2025, a reconnu sa dette et sollicité la mise en place d'un échéancier que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE a accepté. Malgré cet accord, aucun règlement n'a été effectué. Il résulte ainsi des pièces produites par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société, [J], [D] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société, [J], [D] SAS à régler par provision à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE la somme de 20.088 € au titre de la facture, [Localité 3]-3587 du 24 juillet 2023. La présente instance ayant occasionné à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société, [J], [D] SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société, [J], [D] SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société, [J], [D] SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société, [J], [D] SAS à régler à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE, LA BASTIDE la somme de 20.088 € (VINGT MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS) au titre de la facture, [Localité 3]-3587 du 24 juillet 2023. CONDAMNONS la société, [J], [D] SAS à payer à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU, [Localité 1] DE LA BASTIDE la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société, [J], [D] SAS aux dépens. Fait et ordonné à, [J], en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c39750cdc6046d47ddfffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA