Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. SALAUN
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. SALAUN — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69c391aacdc6046d47dd8f33
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 92 443 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00948 SA ELECTRICITE DE FRANCE C/, [E], [M] DEMANDERESSE * SA ELECTRICITE DE FRANCE,, [Adresse 1], [Localité 1], Comparaissant par Maître, [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Société d'Avocats,, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE *, [E], [M],, [Adresse 3] Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 25 novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E Par assignation en date du 3 septembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA, qui soutient que la société, [M], [E] reste lui devoir la somme de 28.924,43 € au titre de plusieurs factures impayées relative à son abonnement de fourniture d'électricité, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 25 novembre 2025, afin de : Vu l'article 1103 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société, [M], [E] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 28.924,43 € à titre provisionnel. CONDAMNER la société, [M], [E] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société, [M], [E] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, La société ELECTRICITE DE FRANCE SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société, [M], [E] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ELECTRICITE DE FRANCE SA pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, La société ELECTRICITE DE FRANCE SA fournit, au soutien de sa demande en paiement provisionnel, la proposition commerciale signée par la société, [M], [E] à laquelle sont adossées les conditions particulières de vente ainsi que l'ensemble des factures réclamées. Bien qu'ayant réceptionné l'assignation, la société, [M], [E] ne comparaît pas. Il résulte des pièces produites par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société, [M], [E] ne parait pas sérieusement contestable. Vu l'article 873 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société, [M], [E] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 28.924,43 € au titre des factures impayées. La présente instance ayant occasionné à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société, [M], [E] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société, [M], [E] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société, [M], [E]. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société, [M], [E] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 28.924,43 € (VINGT HUIT MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre des factures impayées. CONDAMNONS la société, [M], [E] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société, [M], [E] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code Civil dans sa rédaction issuearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 873 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. SALAUN
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69c391aacdc6046d47dd8f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA