Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c38fa6cdc6046d47dd6900
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00885 SCP, [U] (ès qualités de Liquidateur de la SAS ELITE FORMATION) C/ Mr, [R], [P] DEMANDERESSE * SCP, [U], ès qualités de Liquidateur de la SAS ELITE FORMATION SAS,, [Adresse 1], Comparaissant par Maître, [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS,, [Adresse 2]. C/ DEFENDEUR * Monsieur, [R], [P],, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Camille CIMENTA, Membre de la SARL WE RISE AVOCATS,, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure e liquidation judiciaire à l'encontre de la société ELITE FORMATION SAS dont l'associé unique et Président était monsieur, [R], [P]. La SCP, [U], nommée liquidateur de ladite société, constatant, à la lecture du bilan de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 que le compte courant d'associé de Monsieur, [R], [P] présentait un solde débiteur de 20.000,00€ a décidé de nous saisir après avoir sollicité par courrier du 4 décembre 2024 le remboursement dudit compte. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 13 août 2025, la SCP, [U], ès qualités de liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, a fait citer à comparaître Monsieur, [R], [P] devant nous, à l'audience du 16 septembre 2025, afin de : Vu les articles L. 225-43 et L. 225-91 du Code de Commerce, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, RECEVOIR la SCP, [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELITE FORMATION SAS, en ses demandes. En conséquence, CONDAMNER Monsieur, [R], [P] à verser à la SCP, [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELITE FORMATION SAS, la somme de 20.000 € au titre de son compte courant d'associé débiteur. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur, [R], [P] à verser à la SCP, [U], ès qualités de Liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur, [R], [P] aux entiers dépens de la présente procédure. Après renvois, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025. A cette audience, La SCP, [U], ès qualités de Liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur, [R], [P] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : A titre principal, DECLARER IRRECEVABLE les demandes émises par la SCP, [U]. A titre subsidiaire, ACCORDER à Monsieur, [R], [P] des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois. CONDAMNER la SCP, [U] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Monsieur, [R], [P] ne conteste pas que son compte courant d'associé présente un solde débiteur à hauteur de 20.000 € sur l'actif du bilan clôturé au 31 décembre 2022 mais soutient qu'il s'agit d'une erreur de son expert-comptable qui aurait omis de passer une écriture relative à une distribution de dividendes et a affecté la somme retirée au débit du compte courant du défendeur. Nous relèverons que l'allégation de Monsieur, [R], [P] n'est pas démontrée dans la présente instance, la copie d'un courriel adressé à son expertcomptable, qui n'est pas présent dans la présente instance, ne permettant pas d'éclaircir les échanges qui ont eu lieu sur le sujet d'une distribution de dividende. En conséquence de quoi, Nous condamnerons Monsieur, [R], [P] à payer à la SCP, [W], [L], ès qualités de liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, une somme provisionnelle de 20.000 € au titre du remboursement de son compte courant débiteur. Monsieur, [R], [P] demande qu'un délai lui soit accordé, la demanderesse n'a pas conclu en réponse. Nous dirons que, au regard de la situation de Monsieur, [R], [P], il convient de lui accorder un délai de 12 mois et le condamnerons à régler sa dette en 12 échéances égales, la première intervenant 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir. Nous dirons que le défaut de règlement d'une seule échéance emportera l'exigibilité entière et immédiate du solde de la créance. Monsieur, [R], [P] sera condamné à payer à la SCP, [W], [L], ès qualités de Liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, Monsieur, [R], [P] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] à payer à la SCP, [W], [L], ès qualités de liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, une somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du remboursement de son compte courant débiteur DISONS que Monsieur, [R], [P] pourra régler sa créance en 12 mensualités égales, la première intervenant 15 jours après signification de la présente ordonnance. DISONS que le défaut de règlement d'une seule échéance emportera l'exigibilité entière et immédiate du solde de la créance. CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] à payer à la SCP, [W], [L], ès qualités de Liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c38fa6cdc6046d47dd6900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA