Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c3818ccdc6046d47dbf30e
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 97 777 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00161 EURL, [W] C/ SARL UDON DEMANDERESSE * EURL, [W],, [Adresse 1], Comparaissant par Maître, [V], Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 2] de l'Intendance 33000 BORDEAUX. C/ DEFENDERESSE * SARL UDON,, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, Société d'Avocats,, [Adresse 4] 33000, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société, [W] EURL, créée et dirigée par Monsieur, [Q], [X], détient 50 des 150 parts de la société UDON SARL, exploitant à, [Localité 1], un restaurant japonais sous l'enseigne MITSUBA UDON. A la clôture des comptes au 31 décembre 2023 de la société UDON SARL, le compte courant d'associé de la société, [W] EURL, s'élevait à la somme de 142.352,00€. Des tensions étant apparues entre les sociétés, la société, [W] EURL, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, a notifié à la société UDON SARL sa volonté d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé. Sans réponse de la société UDON SARL, c'est dans ce contexte que la société, [W] EURL a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 21 janvier 2025, la société, [W] EURL a fait citer à comparaître la société UDON SARL devant nous, à l'audience du 18 février 2025, afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de la société, [W] EURL recevables et bien fondées. En conséquence, CONDAMNER à titre provisionnel la société UDON SARL à verser à la société, [W] EURL une provision d'un montant de 150.977,77 €. CONDAMNER la société UDON SARL à payer à la société, [W] EURL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société UDON SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. Après renvois, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025. A cette audience, La société, [W] EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de la société, [W] EURL recevables et bien fondées. En conséquence, CONDAMNER à titre provisionnel la société UDON SARL à verser à la société, [W] EURL une provision d'un montant de 158.467,04 € au 16 décembre 2025, à parfaire au jour de la décision. DEBOUTER la société UDON SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société UDON SARL à payer à la société, [W] EURL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société UDON SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. La société UDON SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence de contestations sérieuses, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, A titre principal, CONSTATER l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la société, [W] EURL. DEBOUTER la société, [W] EURL de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, LIMITER le montant de la provision à la somme de 98.330,82 €. REPORTER de deux années le paiement de la provision afin que la société UDON SARL puisse s'en acquitter à compter du mois de juin 2028. A titre très subsidiaire, LIMITER le montant de la provision à la somme de 98.330,82 €. ACCORDER à la société, [W] EURL les plus larges délais pour s'acquitter de la provision qui sera ordonnée. A titre extrêmement subsidiaire, SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Bordeaux actuellement saisie de la demande en nullité de la marque MITSUBA UDON déposée frauduleusement par la société, [W] EURL au détriment de la société UDON SARL. En tout état de cause, CONDAMNER la société, [W] EURL au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société, [W] EURL aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous relèverons que, à la lecture des comptes annuels de la société UDON SARL sur la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, que cette dernière, bien que le résultat ait été positif, ne dispose de capitaux propres qu'à hauteur de 1.150€. Les relevés de comptes versés aux débats établissent que, sur la période de janvier à avril, la trésorerie disponible de la société UDON SARL s'est élevée à des sommes variant entre 13.090 € et 23.881 €. Les faibles remboursements de comptes courants opérés en faveur des associés, Messieurs, [I], [Y] et, [M], [H] (respectivement 5.130 € et 4.145 € en 2024), ne démontrent pas que la société serait en mesure de rembourser l'intégralité du compte courant de Monsieur, [Q], [X] à hauteur de ce qui est demandé dans la présente instance. Nous dirons que le remboursement d'un compte courant à hauteur de 158.467,04 € dans la situation financière où se trouve actuellement la société UDON SARL pourrait conduire cette société à des difficultés menant à une situation de cessation de paiement, conduisant à une procédure collective et que le remboursement d'un compte courant ayant mené à une telle situation pourrait être qualifié de faute de gestion puisqu'ayant privé la société de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses dette exigibles en privilégiant un associé, au détriment des autres créanciers de la société. Sur ce motif, nous dirons qu'il existe une contestation sérieuse soulevée en défense et, conformément aux dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons la société, [W] EURL à mieux se pourvoir, La société UDON SARL, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la société, [W] EURL à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société, [W] EURL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, RELEVONS l'existence d'une contestation sérieuse, DISONS n'y avoir lieu à référé, INVITONS la société, [W] EURL à mieux se pourvoir, CONDAMNONS la société, [W] EURL à régler à la société UDON SARL une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société, [W] EURL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 872 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c3818ccdc6046d47dbf30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA