Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c3478bcdc6046d47d6dfe3
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025L03080 1 SAS STARTEC ENERGY LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE JUGEMENT RENOUVELANT DU MERCREDI 28 JANVIER 2026 ROLE N° 2025L03080 GREFFE N° 2025J01121 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 janvier 2026, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience, Le Ministère Public ayant été avisé, Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STARTEC ENERGY SAS, identifiée sous le n° 899 824 957 RCS BORDEAUX (2021 B 3629), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition et gestion de tous biens et droits mobiliers, notamment la participation dans le capital de toutes sociétés tout acte de gestion et de disposition du patrimoine social exécution de toutes prestations de services dans le domaine administratif, financier, comptable et juridique au profit de toutes sociétés liées par une participation ou autrement la conduite de la politique générale du groupe constitué a, nommé la SELARL EKIP',, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 24 septembre conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, L'affaire appelée au 24 septembre 2025 a été renvoyée le 28 janvier 2026, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 21 janvier 2026 et donne un avis favorable réservé au renouvellement de la période d'observation, A l'audience, La SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Madame, [W], [P], donne un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation, La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [V], [X], ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite le renouvellement de la période d'observation, La société STARTEC ENERGY SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assistée par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, indique souhaiter poursuivre son activité, Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, il indique souhaiter la poursuite de la société, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 30 juillet 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 22 avril 2026, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c3478bcdc6046d47d6dfe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA