Trib. de CommerceMARDI
Trib. de Commerce · MARDI — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c30ae7cdc6046d47d26c78
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 42 197 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 27 JANVIER 2026 * 3 ème Chambre - N° RG : 2025F00398 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ société C, [P], [A] SARL SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société C, [P], [A] SARL SELARL AJILINK ès qualités d'administrateur judiciaire de la société C, [P], [A] SARL DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, [Adresse 1], comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL C.A.B, société d'Avocats, DEFENDERESSES * société C, [P], [A] SARL,, [Adresse 2], * SELARL AJILINK, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société C, [P], [A] SARL,, [Adresse 3], intervenant volontairement à l'instance, * SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la société C, [P], [A] SARL,, [Adresse 4], intervenant volontairement à l'instance, comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour, membre de AARPI 175 AVOCATS, L'affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par contrat n° 10001657745 en date du 27 septembre 2019, la société C, [P], [A] SARL a obtenu de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un prêt de trésorerie d'un montant de 50.000,00 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE lui a ensuite consenti les trois prêts garantis par l'Etat (PGE) suivants : * 130.000,00 € par contrat n° 10001907506 en date du 16 avril 2020, * 228.000,00 € par contrat n° 10001981586 en date du 22 juin 2020, * 121.000,00 € par contrat n° 10002189618 en date du 11 décembre 2020. Par courrier en date du 12 juin 2024, la banque a mis fin à son concours au titre du prêt de trésorerie avec un préavis de 60 jours en raison de la situation débitrice du compte courant. Les échéances des PGE n'étant pas payées à bonne date, la Banque a ensuite mis sa cliente en demeure de régulariser la situation par courriers recommandés avec accusé de réception aux mois d'août et septembre 2024. A défaut de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme, ce qui a rendu immédiatement exigible la somme de 247.175,39 € pour l'ensemble des prêts. La Banque a alors fait assigner la société C, [P], [A] SARL par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2025 (RG N°2025F00398). La société C, [P], [A] SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 26 février 2025 aux termes duquel les sociétés EKIP' et AJILINK ont été nommées respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire. C'est ainsi que par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de : * Débouter la SARL C, [P], [A] de l'ensemble de ses demandes * Fixer les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la SARL C, [P], [A] aux sommes suivantes : * 58.000,60 €, avec intérêts contractuels à 0,55 % à compter du 27/02/2025 et intérêts de retard à 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, * 0 111.421,97 €, outre intérêts contractuels à 0,55 % à compter du 27/02/2025 et intérêts de retard à 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, * 72.010,88 €, outre intérêts contractuels à 0,55 % à compter du 27/02/2025 et intérêts de de retard à 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, * 0 148,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, * Mettre les dépens en frais privilégiés de procédure collective. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société C, [P], [A] SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK ès qualités d'administrateur judiciaire, intervenantes volontaires, demandent au tribunal de : Vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de ses demandes en paiement au titre des PGE et du compte courant débiteur présentées à l'encontre de la société C, [P], [A] ; DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande de condamnation de la société C, [P], [A] à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande de condamnation de la société C, [P], [A] aux entiers dépens ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre ; Le tribunal considère la SELARL EKIP' et la SELARL AJILINK recevables en leurs interventions volontaires, eu égard à leurs qualités respectives de mandataire et administrateur judiciaire de la société C, [P], [A] SARL. Sur la demande de fixation de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE expose avoir consenti un prêt de trésorerie et trois prêts garantis par l'état (PGE) à la société C, [P], [A] SARL. Elle indique avoir mis fin au crédit de trésorerie le 18 août 2024, ce qui a également rendu immédiatement exigibles les sommes restant dues au titre des PGE. Elle affirme avoir respecté les dispositions légales en matière de rupture de concours financiers, valablement déclaré ses créances, et sollicite non plus le paiement mais l'inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice des sommes de : * 58.000,60 € en principal, outre intérêts contractuels et de retard, à titre chirographaire, du chef du PGE N°10001907506, * 111.421,97 € en principal, outre intérêts contractuels et de retard, à titre chirographaire, du chef du PGE N°10001981586, * 72.010,88 € en principal, outre intérêts contractuels et de retard, à titre chirographaire, du chef du PGE N°10002189618, * 148,19 € en principal, outre intérêts au taux légal du chef du prêt de trésorerie N° 10001657745. La société C, [P], [A] SARL rappelle son placement en redressement judiciaire par le présent tribunal selon jugement en date du 26 février 2025, et en conclut au débouté des demande de paiement de la Banque. Elle s'oppose à la capitalisation des intérêts. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Observe que les parties s'accordent sur les caractères certains et liquides des créances détenues par la banque à l'encontre de la société C, [P], [A] SARL, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts. Que la société C, [P], [A] SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 26 février 2025. Que les défenderesses ne contestent pas la validité en la forme de la déclaration de créance de la banque en date du 25 mars 2025. Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne réclame plus le paiement de ses créances mais leur inscription au passif de la procédure. Qu'elle ne réclame plus la capitalisation des intérêts. Conclut du tout qu'il conviendra de faire droit à la demande de fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL. En conséquence, le tribunal FIXERA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 58.000,60 € en principal, outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du PGE N° 10001907506. * FIXERA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 111.421,97 € en principal, outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du PGE N° 10001981586. * FIXERA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 72.010,88 € en principal, outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du PGE N° 10002189618. * FIXERA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 148,19 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du prêt de trésorerie N° 10001657745. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal considère qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La société C, [P], [A] SARL succombant à l'instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société, [P], [A] SARL. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SELARL EKIP' et la SELARL AJILINK recevables en leur intervention volontaire en qualité respective de mandataire et d'administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL, Fixe au passif de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 58.000,60 € (CINQUANTE HUIT MILLE EUROS SOIXANTE CENTIMES) en principal, outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du PGE N° 10001907506, Fixe au passif de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 111.421,97 € (CENT ONZE MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) en principal, outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du PGE N° 10001981586, Fixe au passif de la société C, [P], [A] SARL la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 72.010,88 € (SOIXANTE DOUZE MILLE DIX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) en principal, outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du PGE N° 10002189618, Fixe au passif de la société C, [P], [A] SARL la créance de la de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'un montant de 148,19 € (CENT QUARANTE HUIT EUROS DIX NEUF CENTIMES) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, à titre chirographaire échu, du chef du prêt de trésorerie N° 10001657745, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société C, [P], [A] SARL. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c30ae7cdc6046d47d26c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA