Trib. de CommerceLUNDI
Trib. de Commerce · LUNDI — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69c2c55fcdc6046d47c96ea5
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 7 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025 * 1 ère Chambre - N° RG : 2023L02201 SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société GAUVAL C/ Monsieur, [L], [F] DEMANDERESSE SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société GAUVAL,, [Adresse 1], comparaissant par Maître Margaux POUPOT-PORTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, pour la SAS DELTA AVOCATS, société d'Avocats, DEFENDEUR Monsieur, [L], [F],, [Adresse 2] comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 15 septembre 2025 Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Alexandre LE HUEC, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Au cours des opérations de liquidation judiciaire, la SELARL PHILAE, aux lieu et place de la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités de liquidateur de la société GAUVAL SARL, a décidé d'engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur, [L], [F] Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 2023L02201. A l'issue d'échanges, les parties ont convenu d'en terminer amiablement aux conditions suivantes, sous conditions d'autorisation préalable du juge commissaire et de l'homologation du tribunal. Aux termes du protocole négocié entre les parties, Monsieur, [L], [F] s'engage à régler auprès de la liquidation judiciaire de la société GAUVAL SARL, représentée par la SELARL PHILAE ès qualités, la somme totale de 15.000,00 €. En contrepartie, la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société GAUVAL SARL, s'estime pleinement remplie de ses droits et se désistera de son action et de son instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, enregistrée sous le numéro RG 2023L02201. Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, Monsieur le juge commissaire a autorisé la SELARL PHILAE ès qualités et Monsieur, [L], [F] à transiger selon les termes de la transaction. Par conclusions déposées à l'audience, les deux parties demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord qu'elles ont conclu. MOYENS ET MOTIFS Les parties versent aux débats le protocole transactionnel daté du 24 mars 2025. SUR CE, Après avoir rappelé les dispositions des articles 1541 à 1545-1 du code de procédure civile relatifs à l'homologation judiciaire, le tribunal relève du protocole produit par les parties que la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société GAUVAL SARL se désiste d'instance et d'action de la procédure qu'elle a engagée à l'encontre de Monsieur, [L], [F]. En contrepartie, celui-ci reconnait une dette de 15.000,00 € à l'égard de la société SELARL PHILAE ès qualités, qu'il propose de régler en une échéance. L'accord versé au débat présente toutes les apparences de la régularité d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; il est signé par les deux parties, ce qui matérialise leur consentement, et ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité. En conséquence, le tribunal homologuera ladite transaction. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, Homologue la transaction conclue entre la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société GAUVAL SARL et Monsieur, [L], [F] le 24 mars 2025, Donne acte à la SELARL PHILAE ès qualités de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action objet de la présente affaire, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69c2c55fcdc6046d47c96ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA