Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69c24345cdc6046d47be5ad2
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 4 341 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012825 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 02 juillet 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS KVCP Immatriculée sous le numéro 849 600 754, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Jean-Barthélémy MARIS, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SA ALLIANZ IARD Immatriculée sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par : Me Vincent REMAURY de la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, Avocat au Barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me Jean-Barthélémy MARIS LES FAITS La société SAS KVCP exploite une activité de restauration sous l'enseigne, [U], [J], [Localité 1] au, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Elle se voit notifier par la mairie de, [Localité 2] une interdiction d'exploiter en raison de l'effondrement de l'immeuble voisin. Par courrier du 14 mars 2024, la société KVCP déclare ce sinistre à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de son contrat d'assurance professionnel. Par mail du 22 avril 2024, la compagnie refuse sa garantie. Par courrier de son conseil du 24 avril 2024, la société KVPC met en demeure la compagnie de mandater tout expert de son choix aux fins de statuer sur la perte d'exploitation subie durant la période de fermeture et de lui verser à titre d'acompte une somme de 10 000 €. La SA ALLIANZ IARD reste taisante. Sur saisine de la société KVCP, le tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 31 octobre 2024, désigne en qualité d'expert Monsieur, [I], [B] aux fins d'établir le montant de la perte d'exploitation liée à la fermeture de l'établissement sur la période du 9 mars au 30 avril 2024 et octroie à la société KVCP une provision de 10 000 €. Monsieur, [I], [B] rend son rapport le 12 mai 2025 et estime la perte d'exploitation sur la période considérée à la somme de 43 416,00 € franchise déduite. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par ordonnance en date du 20 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Toulouse, la SAS KVCP est autorisée à assigner à jours fixe la compagnie ALLIANZ IARD. Par acte extra judiciaire du 27 juin 2025, dont une copie a fait l'objet d'une remise en mains propres, la SAS KVCP assigne la SA ALLIANZ IARD à comparaitre à l'audience du tribunal de commerce du 2 juillet 2025. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025012825. Au titre de son acte introductif d'instance, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil et de l'article L 124-5 du code des assurances, la SAS KVPC demande au tribunal de : * Déclarer la demande de la SAS KVCP recevable et bien fondée ; * Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d'une indemnité de 43 416,00 € au titre des pertes d'exploitation subies entre le 9 mars et le 30 avril 2024 suite à la fermeture de son commerce du fait de l'interdiction d'accès émanant de la mairie de, [Localité 2], outre intérêts légaux depuis le 24 avril 2024, la somme de 10 000 € versée à titre de provision devra être déduite ; * Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de 5 000 € au titre du préjudice moral, * Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, les opérations d'expertise et la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. A l'appui de ses réclamations, la société KVPC s'appuie sur les dispositions du droit des contrats et de l'article L 124-5 du code des assurances qui veut que la garantie se déclenche dès lors où le fait dommage survient dans la période de couverture du contrat. L'impossibilité d'accès de son établissement suite un dommage matériel dans le voisinage est bien garantie par le contrat à la rubrique perte d'exploitation. La société KVPC rappelle que lors de l'instance en référé la compagnie ALLIANZ a donné son accord sur le bénéfice de la garantie, ce dont le juge des référés lui en a donné acte. En raison de la résistance de la compagnie d'assurance, alors que la garantie est bien acquise, la société KPCV sollicite des dommages et intérêts de 5 000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de sa première mise en demeure. En défense, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l'article L 121-5 du code des assurance, de : * Donner acte à ALLIANZ IARD de son accord sur le bénéfice de la garantie perte d'exploitation pour la période du 9 mars au 30 avril 2024 sous les réserves, conditions, plafond, limites et franchises applicable à la garantie perte d'exploitation tels que fixés par la Police souscrite ; * Donner acte à ALLIANZ IARD de ce qu'elle accepte en conséquence de verser la somme de 43 416,00 € après déduction de la franchise contractuelle de 3 jours ; * Juger qu'il conviendra de déduire de cette somme, la provision de 10 000 € déjà versée ; * Débouter la SAS KVCP de ses demandes au titre des intérêts au taux légal et du préjudice moral. Subsidiairement, * Dire que les intérêts légaux s'appliqueront sur la somme de 10 000 € ; * Fixer à la somme de 1 000 € le montant des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouter la SAS KVCP de toutes plus amples demandes à l'encontre d'ALLIANZ IARD. Selon ses conclusions, la compagnie ALLIANZ n'entend pas contester son obligation de garantie comme elle l'a déjà indiqué au juge des référés et accepte les conclusions de l'expert fixant la perte d'exploitation à la somme de 43 416,00 € franchise déduite, somme à laquelle il faudra retrancher les 10 000 € déjà versés à titre de provisions. Sur les intérêts de retard tels que sollicités par la société KVPC, la compagnie rappelle qu'elle avait notifié son refus de garantie le 22 avril, dès lors la mise en demeure d'avoir versé une provision n'avait pas de raison d'être. La société KVPC ne peut se référer à cette date pour le calcul des intérêts de retard. La compagnie ALLIANZ relève également que la société KVPC a été défaillante dans la communication des données nécessaire à l'évaluation du taux de marge brute et de la perte d'exploitation, que ces éléments ont été communiqués que sur la demande de l'expert. Le montant de l'indemnité n'a été connu qu'au jour du dépôt du rapport de l'expert. Sur la résistance abusive, la compagnie relève que pour déterminer si les conditions de la garantie sont remplies, il a fallu attendre la procédure de référé. Dès les éléments en sa possession, la compagnie a bien admis sa garantie. Le préjudice moral soulevé par la société KVPC nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité. En l'état du dossier, la société KVPC n'apporte pas la preuve d'une faute de la compagnie d'assurance. SUR CE, LE TRIBUNAL Au titre du rapport d'expertise de Monsieur, [I], [B] du 12 mai 2025, il ressort que la perte d'exploitation déterminée selon les conditions du contrat de la compagnie ALLIANZ s'établit à la somme de 43 416,00 €, ce que ne conteste ni la société KVPC ni la compagnie. Le tribunal prendra acte de l'accord des parties et condamnera la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 33 416,00 € déduction faite de la provision de 10 000 €. La société KVPC sollicite des intérêts de retard au taux légal à compter de sa mise en demeure du 24 avril 2024, ce que conteste la compagnie d'assurance estimant que le préjudice n'a pu être chiffé qu'à l'issue des opérations d'expertise. L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… ». Il résulte du courrier de mise en demeure du conseil de la société KVCP que le dommage subi par son client relevait bien des garanties souscrites dans le contrat d'assurance et enjoignait de ce fait la compagnie à mandater sous huitaine tout expert de son choix pour évaluer le préjudice. La compagnie restant taisante, il a fallu que la société KVPC saisisse, 5 mois après, le juge des référés pour que la SA ALLIANZ reconnaisse que sa garantie était mobilisable, ce qu'elle reconnaissait déjà implicitement dans son refus expliquant qu'elle n'interviendrait pas tout en rappelant les conditions de la garantie « je vous informe que nous ne pouvons pas intervenir au titre de votre contrat. En effet nous garantissons au titre des pertes d'exploitation le fait d'une interdiction d'accès aux locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d'évènement…..accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux (dans un périmètre de 300 mètres). » L'article L 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la déclaration. Dès lors où la garantie est due au jour du sinistre, par réunion des articles L 124-5 du code des assurances et de l'article 1236-1 du code civil, le tribunal assortira la somme due, soit 33 416,00 €, d'intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2024. Le préjudice moral pour une personne éponyme relève d'une atteinte à sa réputation, à son honneur, à sa notoriété, à son image de marque. Dès lors où la société KVPC n'apporte pas la preuve que le retard d'indemnisation a porté atteinte à ses intérêts, tels que définis ci-dessus, le tribunal la déboutera de cette demande. La compagnie ALLIANZ se voyant condamnée, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnera au paiement d'une somme de 2 500 € à verser à la SAS KVPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les honoraires d'expertise fixés à 6 094,94 € TTC. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la SA ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 33 146,00 € à la SAS KVCP au titre du sinistre perte d'exploitation conformément au contrat d'assurance assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2024 jusqu'à parfait paiement. Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS KVPC la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les honoraires d'expertises fixés à 6 094,94 € TTC. Le Greffier.
Articles de loi cités
article 1236-1 du code civilarticle L 121-5 du code des assurancearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article L 124-5 du code des assurancesarticle L 124-5 du code des assurances qui veut que larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69c24345cdc6046d47be5ad2
Données disponibles
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