Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69c21a2dcdc6046d47ba586e
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006524 PC : 2025/385 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juillet 2025 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS S.T.M 31 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la: SAS S.T.M 31 , [Adresse 1], [Localité 1] : 820 293 991 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [P] prise en la personne de Me, [Z], [P] Juge-commissaire : Monsieur, [C], [S] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 05/06/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [R], [E], [Q], représentant légal de la SAS S.T.M 31, Me, [Z], [P], mandataire judiciaire, Monsieur, [C], [S], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 29.05.2025 et notamment : que la volonté du dirigeant est de poursuivre l'activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif, que le passif provisoire se chiffre à 30000 euros, que la trésorerie est positive, gu'aucune dette postérieure n'a été signalée. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Le ministère public, absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant ce dossier. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 29.05.2025. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS S.T.M 31 n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie positive mais tendue, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS S.T.M 31. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 07/10/2025, de la : SAS S.T.M 31 , [Adresse 1] SIREN : 820 293 991 Dit que la SAS S.T.M 31 devra se présenter le 04.09.2025 à 15 heures, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 11.09.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS S.T.M 31 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69c21a2dcdc6046d47ba586e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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