Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c2139dcdc6046d47b9e931
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 1 613 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004620 PC : 2025/46 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 juillet 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING , [Adresse 1] : 510 210 131 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC Juge-commissaire : Monsieur, [S], [N] Par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 01/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame, [X], [K], représentant légal de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING, la SELAS EGIDE représentée par Me, [B], [F], ès qualités. Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 23/06/2025, à savoir : * Le passif exigible à date, et vérifié en présence de la débitrice, s'élève, à 6 789,25 €, outre les intérêts de la dette bancaire contractée. * Bien qu'il demeure dans l'attente des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, les données actualisées sont encourageantes. * Les comptes annuels de l'exercice 2024 ainsi que la situation arrêtée au 31/05/2025 font état d'une amélioration significative du niveau de rentabilité de l'activité ainsi que d'un niveau de CAF largement compatible avec le montant des échéances envisagées dans le cadre de la mise en place d'un plan d'apurement du passif. La société semble donc démontrer ses capacités contributives à l'apurement de la dette exigible, à date. * Par ailleurs, au 31/05/2025, le solde de trésorerie est excédentaire (16 136 €). Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. La dirigeante de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING a déclaré vouloir trouver un accord avec son créancier et mettre fin au contentieux qui les oppose, afin de sortir de la procédure collective. Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING. Il appartiendra à la dirigeante de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING, [Adresse 2], [Localité 1] : 510 210 131 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 16/01/2026, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que Madame, [X], [K] établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 31/10/2025. Dit que Madame, [X], [K] devra se présenter le mardi 04/11/2025 à 14h00 devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au mardi 18/11/2025 à 10:30 la date à laquelle Madame, [X], [K] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c2139dcdc6046d47b9e931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA