Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 13 janvier 2025
- ECLI
- 69c1fe1ecdc6046d47b877e5
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03033 PC : 2024/00541 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 13 janvier 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL BLAGNAP Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/12/2024, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 03 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BLAGNAP Centre Commercial, [Localité 1], [Adresse 1] Activité : Achat, vente au détail de tous accessoires de mode, d'articles de, [Localité 2], de confection Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 512 840 091 (2009B01773) Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL, [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [H]. Par jugement en date du 02/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 05/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 05/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [M], fils de Madame, [E], [M],-[W], dirigeante, assisté de Maître Me CREN Olivier, Avocat au Barreau de Paris, SELARL, [H] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [C], [H], mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 28.11.2024 et notamment une trésorerie positive, un compte d'exploitation à l'équilibre, le règlement des loyers par un apport de la holding, laquelle s'est engagée à éviter les dettes pendant la poursuite de la période d'observation. Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport écrit, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Me, [X], pour la SARL BLAGNAP a déclaré que la période très favorable à l'activité arrive, qu'il sera vérifié sur cette période que l'activité ne soit pas structurellement déficitaire, en l'état les chiffres s'améliorent, à vérifier sur la période mars avril 2025, mais la société croit en sa possibilité de redressement. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 28.11.2024. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, que l'exploitation de la SARL BLAGNAP est à l'équilibre depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL BLAGNAP au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL BLAGNAP. Il appartiendra au dirigeant de la SARL BLAGNAP d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le ministère public entendu. Vu le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de la : SARL BLAGNAP Centre Commercial, [Localité 1], [Adresse 1] Activité : Achat, vente au détail de tous accessoires de mode, d'articles de, [Localité 2], de confection Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 512 840 091 (2009B01773) pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que Madame, [E], [M],-[W], dirigeante de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 27.03.2025. Dit que Madame, [E], [M],-[W], dirigeante de l'entreprise, devra se présenter le 27.03.2025 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au 03/04/2025 à 09 heures la date à laquelle Madame, [E], [M],-[W], dirigeante de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce sont réunies.article L. 631-15 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
69c1fe1ecdc6046d47b877e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA