Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c1fb11cdc6046d47b84382
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 10 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004606 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 28 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1], [Localité 1] représentée par : Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur, [S], [K] demeurant, [Adresse 2] Non comparant Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES LES FAITS Le 9 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO) consent à la SARL CONCEPT GOURMAND, THIERRY, [K] (ci-après la SARL CONCEPT) dont le gérant est Monsieur, [S], [K], un prêt n° 08785722 d'un montant de 109 000 €, au taux de 1,31% l'an pour une durée de 84 mois. Le même jour, monsieur, [K] se porte caution solidaire dans la limite de la somme de 21 800 € et de 20% des sommes dues pour une durée de 96 mois. Le 22 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la SARL CONCEPT. Le 6 novembre 2023, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. La BPO déclare sa créance le 29 novembre 2023 auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 80 452,30 €. Le 21 décembre 2023, elle rappelle à monsieur, [K] son engagement de caution et lui demande de lui régler la somme de 15 929,37 € D'après décompte au 12 novembre 2024, les sommes dues par monsieur, [K] se montent à 16 393,13 €, correspondant à 20% des sommes dues par la SARL CONCEPT, soit 81 965,67 € dont 70 079,60 € en principal, 4 758,22 € d'intérêts du 15/02/2023 au 12/11/2024 et 7 127,85 € d'indemnité forfaitaire. Monsieur, [S], [K] ne s'étant pas acquitté de ces sommes, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024 enrôlé par le greffe sous le numéro 2024004606, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal Monsieur, [S], [K]. Une copie de l'acte introductif d'instance n'a pu être remise à Monsieur, [S], [K] comme l'attestent le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Suivant son acte introductif d'instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : * Condamner Monsieur, [K] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 16 393,13 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an, * Condamner Monsieur, [K] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur l'article 2288 du code civil. Elle produit le contrat de prêt FOSTER n°08785722 du 8 novembre 2018, la déclaration de créance du 29 novembre 2023, la mise en demeure du 21 décembre 2023 adressée à monsieur, [K], ainsi que le décompte arrêté au 12 novembre 2024. En défense, Monsieur, [S], [K] ne comparait pas ni ne se fait représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur, [S], [K] dûment informé par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelés sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond. Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat de prêt FOSTER DEVELOPPEMENT TPE-PME n°08785722 de 109 000 € conclu le 9 novembre 2018 avec la BPO doit trouver sa pleine application. En l'espèce, ce contrat prévoit en son article « EXIGIBILITE » que « Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur, seront exigibles… dans l'un des cas suivants : – Non-paiement d'une échéance à bonne date… Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible …le capital restant dû portera également jusqu'à la date du règlement effectif intérêt à taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de 3 points…. En outre… la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant des intérêts de retard (soit 1,31%+3%= 4,31% l'an) … De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la banque serait obligée… d'introduire une instance, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance» La liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT a été prononcée le 6 novembre 2023, les échéances du prêt n'étant plus honorées, c'est à juste titre que les sommes dues au titre du prêt FOSTER DEVELOPPEMENT TPE-PME n°08785722 sont devenues immédiatement exigibles. La BPO produit un décompte au 12 novembre 2024 des sommes dues par la SARL CONCEPT, soit 81 965,67 € dont : * 70 079,60 € en principal, * 4 758,22 € d'intérêts du 15/02/2023 au 12/11/2023 * 7 127,85 € d'indemnité forfaitaire. Cependant, selon les termes du contrat de prêt, l'indemnité forfaitaire doit représenter 8% (5%+3%) des sommes dues, soit 8% x 74 837,82 €= 5 987,03 €. En conséquence, le montant des sommes dues sera ramené à la somme de 80 824,85 €. La créance est donc certaine par l'effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée. Monsieur, [K] s'est porté le 9 novembre 2018 caution solidaire dans la limite de 20% des sommes dues et de 21 800 €. En vertu de l'article 2288 ancien du code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même… », monsieur, [K] sera condamné à verser à la BPO la somme de 16 164,97 € (20% x 80 824,85 €). La BPO demande de majorer ces sommes d'intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024. Cependant, le contrat de prêt prévoit des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points. En conséquence, cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4,31% l'an du 13 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement. Ces intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner monsieur, [K] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne monsieur, [S], [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 16 164,97 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,31% l'an à compter du 13 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière, à compter du 13 novembre 2024. Condamne monsieur, [S], [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur, [S], [K] au paiement des entiers dépens. Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 2288 du code civil.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c1fb11cdc6046d47b84382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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