Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69c1cd38cdc6046d47b5764d
- Date
- 29 octobre 2025
- Condamnation
- 108 977 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Débats à l'audience du 08 octobre 2025 Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré : Président : Madame Patricia MEIGNEN Juges : Monsieur Luc MARTIN : Monsieur Jean-Paul PESSORT Assisté lors des dé bats: Greffier : Madame Olivia GOUYER-LARRIVE En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE Après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 29/10/2025 le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia Présidente et Maître PENCHINAT ISIDORE Laure-Anne Greffier présent lors de son prononcé. Par exploit d'huissier en date du 27/08/2025, Monsieur, [G] a assigné la SASU RAYAN SERVICES afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce. La SASU RAYAN SERVICES serait débitrice de la somme de 1 089 772 euros sous réserve des acomptes versés. Attendu que la SASU RAYAN SERVICES est inscrite au RCS de, [Localité 1] depuis le 21/12/2020, sous le numéro 891 699 506 pour l'activité de prestation de services aux entreprises et aux particuliers, soutient aux entreprises, petits travaux agricoles toutes tailles. Prestation de services en matière agricole, toutes tailles. Attendu que dûment convoqué par acte extrajudiciaire Monsieur, [U], [Y] né le 01/01/1960 à, [Localité 2] (MARCO), demeurant, [Adresse 1], pris en qualité de représentant légal de la SAS RAYAN SERVICES, n'a pas comparu en chambre du conseil le 08/10/2025. Attendu qu'à la suite d'un contrôle fiscal externe, la créance du PRS s'élève à la somme de 1 089 772 € et résulte de mise en recouvrement de TVA pour l'année 2023, d'impôts sur les sociétés pour la période de 2021-2023, outre amendes fiscales, Que toutes les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses, notamment saisies administratives à tiers détenteurs, En Chambre du Conseil, il ressort des débats : Que la SAS RAYAN SERVICES est défaillante dans le dépôt et le paiement de ses obligations fiscales, Qu'elle n'a effectué aucun versement en l'acquit de ces taxes et impôts dus, Que les saisies administratives à tiers détenteur ont abouti à un PV de carence en date du 06/09/2024 Que la créance privilégiée du PRS est certaine, liquide et exigible, Que par courrier en date du 6 octobre 2025 Mr, [U], [Y] pour la société débitrice sollicite purement et simplement le rejet de la demande de l'administration fiscale, ce à quoi le Tribunal n'entend pas faire droit, Attendu qu'il apparaît que le défendeur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Qu'en conséquence, il échet d'ouvrir dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et ce, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ; A l'égard de : SAS RAYAN SERVICES, [Adresse 2] FIXE au 29/04/2024 la date de cessation des paiements. DÉSIGNE Monsieur, [I], [N] en qualité de juge commissaire et Madame CALMELS Cécile en qualité de juge commissaire suppléant. DÉSIGNE la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN demeurant, [Adresse 3], [Localité 1] en qualité de liquidateur judiciaire. INVITE le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du Code de Commerce DESIGNE la SELARL PUAUX-ILLY, [Adresse 4] Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale. FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce. DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc. Conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire. De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel. D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés. D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet. DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires. ORDONNE l'exécution provisoire. JUGE et DIT que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29/10/2027 DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69c1cd38cdc6046d47b5764d
Données disponibles
- Texte intégral
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