Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c1c571cdc6046d47b4a36d
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 25 juillet 2024 La cause a été entendue le 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 22/10/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe : Rôle n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Role n° 2024F1085 Procédure 2024RJ218ЕΤ * SAS SASU LE MIKELANGELIO , [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN , [Adresse 2], [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Madame, [X], [Q], [A], [I], [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 30/04/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LE MIKELANGELIO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/10/2024 ; Vu le jugement en date du 02/04/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/10/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 01/10/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Madame, [X], [Q] représentant la SAS LE MIKELANGELIO n'a pas comparu, ni personne pour elle ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, un véhicule non revendiqué doit faire l'objet d'une vente aux enchères publiques. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU LE MIKELANGELIO, exerçant une activité de Restauration, pizzéria, vente de glace, epicerie fine, snacking. à, [Adresse 4], [Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 839 686 722 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 30/10/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 30 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c1c571cdc6046d47b4a36d
Données disponibles
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