Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c1b843cdc6046d47b38d28
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000348 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 23/01/2026 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS , [F], [V] (SARL), [Localité 1] REPRESENTANT: M., [F], [V], gérant, accompagné de M., [R], [N] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME, [L], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du code de commerce. Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour; Le Ministère Public a reçu communication du dossier ; Sur ce, le tribunal Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ; Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; Que l'entreprise n'emploi pas plus d'un salarié, que son chiffre d'affaires HT annuel est inférieur à 300.000 euros conformément à l'article D.641-10 du code de commerce, et que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : , [F], [V] (SARL) Lannurien, [Localité 2] Activité : Pose de carrelage et de plaques de plâtre Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2025 Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement. Désigne pour cette procédure les organes suivants : * juge-commissaire : M., [I], [G] * liquidateur : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [U] * chargé d'Inventaire : la SCP, [T], [P] Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Fixe, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 3 juillet 2026 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème chambre, le 23/01/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000348 Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c1b843cdc6046d47b38d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA