Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c1a406cdc6046d47b1f22c
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005313 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 23/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S) : TRANSPORTS, [Localité 1] (SARL), [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Absente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME, [Z], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026 Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : TRANSPORTS KERHOAS (SARL), [Adresse 1] transports routiers ou services de transports publics de marchandises location de véhicules automobiles de transports de marchandises avec ou sans chauffeur A désigné monsieur, [X], [G], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL FIDES, représentée par maître, [D], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce ; Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation précitée ; Sur ce, le tribunal Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ; Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du code de commerce ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 29 février 2026 ; Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 29 août 2026 ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 5 juin 2026 ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de Commerce de Quimper, 2ème chambre, le 23/01/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005313 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c1a406cdc6046d47b1f22c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA