Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c1904acdc6046d47b03894
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003718 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 23/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S) : Madame, [C], [J], [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Présente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME, [H], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026 Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de : Madame, [C], [J], [Adresse 1] Activité : Crêperie (sur place et à emporter) vente de boissons et produits divers (alimentaire et non alimentaire) Par ordonnance en date du 1 er août 2025, le président du tribunal de commerce a fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. Le greffier du tribunal de commerce de Quimper a convoqué ce débiteur à l'audience du 23 janvier 2026 pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actif La SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [X], ès-qualité de liquidateur, a déposé un rapport au tribunal aux fins de passage en liquidation judiciaire normale. Sur quoi, le tribunal, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Vu le rapport déposé par le liquidateur ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Vu les articles L644-6 et R644-4 du code de commerce ; Attendu que le liquidateur judiciaire est dans l'impossibilité de mener à bien sa mission dans le délai imparti à la liquidation judiciaire simplifiée ; Que le Ministère Public est favorable à la poursuite de la procédure en régime normal ; Qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Dit qu'il ne sera plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'égard de l'entreprise individuelle de madame, [C], [J], qui se poursuivra donc en régime normal. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2 ène chambre, le 23 janvier 2026, où étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003718 Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c1904acdc6046d47b03894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA