Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c170d0cdc6046d47ab1c19
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS, [Adresse 1], [Adresse 2], RCS AUCH 396 420 119, DEMANDEUR - représentée par SELARL MISSIO, représentée par Maître Mathieu GENY - 108 Avenue de la lère Armée Française 32000 AUCH, SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -, [Adresse 3] CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : SCP, [M], [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN, [P], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°449 780 105,, [Adresse 4], DÉFENDEUR - représentée par ISALEX Avocats -, [Localité 1] d'Entreprises -, [Adresse 5], [Localité 2]. Débats en audience publique le 02/09/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 14/02/2025, la société SAS TROISEL demande au tribunal de commerce de Chartres de : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu les articles R. 624-5 du Code de commerce, Vu l'ordonnance du Juge-Commissaire du 19 décembre 2024 Constater que la Société TROISEL détient une créance à l'encontre de la Société CHRISTIAN, [P], Fixer le montant de la créance de la Société TROISEL à la liquidation judiciaire de la Société CHRISTIAN, [P] à la somme de 66.295,51 € conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023, Condamner la Société CHRISTIAN, [P] au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens. Par voie de conclusions aux fins d'homologation d'accord reçues à l'audience du 02/09/2025, les parties indiquent se sont accordées qu'il soit fait droit à la demande de la société TROISEL, la SCP, [K], mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN, [P] renonçant à ses demandes reconventionnelles, chacune des parties gardant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. SUR CE, Attendu qu'il y aura lieu de constater qu'un accord est intervenu entre la SAS TROISEL et la SCP, [M], [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN, [P] ; Attendu que conformément audit accord, le tribunal fixera le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN, [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023, constatera que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l'égard de l'autre, et jugera que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ; Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la SAS TROISEL. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, FIXE le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN, [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023, CONSTATE que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l'égard de l'autre, JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens, LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SAS TROISEL. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président François LAGRANGE Signe electroniquement par François LAGRANGE Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi que des entiers dépen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c170d0cdc6046d47ab1c19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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