Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69c1705ecdc6046d47ab1423
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS DAVIS-28 [Adresse 1], RCS CHARTRES 449 097 575, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Mathilde PUYENCHET - Avocat [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL AAD28 [Adresse 3], RCS CHARTRES 794 606 483, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER- représenté par dirigeant de droit. Débats en audience publique le 13/05/2025 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE. Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Patrick HELAINE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La Société AAD 28, propriétaire d'un véhicule MERCEDES SPRINTER II FOURGON immatriculé [Immatriculation 1] a été victime d'un accident de la circulation le 20 Novembre 2023. Le véhicule a été examiné au sein de la Société DAVIS 28 par BCA EXPERTISE en date du 04 Décembre 2023. L'expert concluait à des réparations à hauteur de 2.107,69 € TTC. Le même jour, la société DAVIS 28 émettait un ordre de réparation, lequel a été dûment signé par la société AAD 28. C'est dans ces conditions que la société DAVIS 28 commandait les fournitures selon rapport d'expertise, lesquelles donnaient lieu à la facture n° 413213du 28 mars 2024 pour un montant de 1.215, 25 €. Malgré plusieurs relances restées sans réponse, la société DAVIS 28 adressait une mise en demeure à la société AAD 28 en date du 24 septembre 2024 d'avoir à régler la somme de 1.215,25 €. La société AAD 28 restante taisante, la société DAVIS 28 n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits et déposait dans ce contexte une requête en injonction de payer en date du 10 décembre 2024. Selon ordonnance du 23 décembre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de Chartres, la société AAD 28 été condamnée à régler à la société DAVIS 28 : * La somme de 1.215,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 * La somme de 87,32 € au titre des frais de sommation de payer * La somme de 25,80 € au titre des frais de requête Ladite ordonnance était signifiée à la société AAD 28 en date du 8 janvier 2025 Le 20 janvier 2025, la société AAD 28 formait opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer. DISCUSSION La société AAD 28 évoquait avoir fait réaliser les travaux au sein d'un autre garage automobile et en conséquence, ne rien devoir à la SAS DAVIS 28. Or la concluante, après signature de l'ordre de réparation, a bien évidemment commandé les pièces nécessaires qu'elle a fait peindre pour les mettre en œuvre sur le véhicule de la société AAD28. Le fait que la société AAD28 ait fait le choix de ne pas ramener le véhicule de sa propre volonté, est blâmable. Il est tout aussi certain que la société DAVIS 28 a réalisé la prestation facturée à hauteur de 1.215,25 € TTC, raison pour laquelle la juridiction de céans ne pourra que faire droit à ses demandes. Aussi, la SAS DAVIS 28 est bien fondée à solliciter le règlement d'une somme de : * 1.215,25 € TTC, en principal au titre de la facture 2024/413213 du 28 mars 2024 * 87,32€ au titre de la sommation de payer en date du 13 novembre 2024 * 25,80€ au titre de la requête en injonction de payer * 46,38€ au titre des frais de signification de l'ordonnance en date du 8 janvier 2025 Et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la sommation de payer du 13 novembre 2024, outre la capitalisation des intérêts. Eu égard la résistance particulièrement abusive dont fait preuve la SARL AAD28 face à son silence, elle sera condamnée à verser à la SAS DAVIS28 une somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DAVIS 28 les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, raison pour laquelle la SARL AAD 28 sera condamnée à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société AAD28 réplique lors de l'audience du 13 mai 2025 qu'elle a fait effectuer les travaux sur le véhicule auprès de la société DK MOTORS à [Localité 1], le 5 juillet 2024, prétextant être tombé en panne d'injecteurs dans cette ville et expliquant que le coût des travaux était trop élevé chez DAVIS 28. Or il échet de constater que la facture de la société DK MOTORS est de 2.423,11 € alors que celle de la société DAVIS 28 est de 1.215,25 € SUR CE, Attendu que la société AAD 28 a dûment signé le 4 décembre 2023 un ordre de réparation suite a une expertise effectué le même jour ; Attendu que la SAS DAVIS 28 a adressé une facture concernant la commande de fournitures et de préparation des pièces pour honorer la commande passée par la Société AAD 28 ; Attendu que la société DAVIS 28 en date du 24 septembre 2024 a envoyé une mise en demeure en recommandé avec AR se mettant à disposition pour un accord à l'amiable ; Attendu que la SARL AAD 28 n'a pas répondu à ce courrier ; Attendu que la facture de réparation du véhicule de la SARL AAD 28 par le garage SAS DK MOTORS date du 5 juillet 2024 et qu'elle ne laisse pas apparaitre la réparation des injecteurs évoquée lors de l'audience du 13 mai 2025 ; Attendu que le tribunal condamnera la Société AAD 28 à payer le montant de la réparation à la SAS DAVIS 28 ainsi que les frais consécutifs ; Attendu que la Société AAD 28 qui succombe, supportera les frais irrépétibles engagés par la SAS DAVIS 28 à hauteur de 750 € ; Attendu que le tribunal déboutera la SAS DAVIS 28 de ses autres demandes, fins et conclusions ; Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner la Société AAD 28 à ce titre. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces communiquées, CONDAMNE la SARL AAD28 à verser à la SAS DAVIS 28 la somme de : * 1.215,25 € TTC, en principal au titre de la facture 2024/413213 du 28 mars 2024 * 87,32 € au titre de la sommation de payer en date du 13 novembre 2024 * 25,80 € au titre de la requête en injonction de payer * 46,38 € au titre des frais de signification de l'ordonnance en date du 8 janvier 2025 Et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la sommation de payer du 13 novembre 2024, outre la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la SAS DAVIS 28 de sa demande de lui payer la somme de 3.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la SARL AAD 28 au versement de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL AAD 28 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président François LAGRANGE Signe electroniquement par François LAGRANGE Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69c1705ecdc6046d47ab1423
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