Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69c10c21cdc6046d47a1f79f
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 23 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2024L00558 / 2023J00241 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 02 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 820 660 926, et nommé M. [K] [Q], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [C], en qualité de Mandataire judiciaire. Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 02 janvier 2024 désignant M. [M] [W], en qualité de juge commissaire en remplacement de M. [K] [Q]. Vu le jugement du 03 octobre 2024, ayant prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO. Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe le 14 janvier 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [C]. Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe le 16 janvier 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO. Vu l'accord de la présidente de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO, au prononcé de la liquidation judiciaire à l'égard de la société. La procédure est revenue à l'audience du 16 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Lors de l'audience en chambre du conseil du 16 janvier 2025, il a été entendu : * Mme [J] [N] présidente de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO * La SCP MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO * Mme Juliette ACHER, substitut du procureur Le chiffre d'affaires de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO pour décembre 2024 est en baisse de 34% par rapport à 2023 rendant impossible la présentation d'un plan de redressement. La dirigeante sollicite la conversion de la procédure de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO en liquidation judiciaire. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5). Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS VERNON MULTIMEDIA & CO et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée. Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [Z] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [J] [N] [Adresse 3] Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 janvier 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Guy HEYSE et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.631-15 du code de commerce.article L641-2 du code de commerce convient donc dearticle 456 du CPC.article L.644-5 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69c10c21cdc6046d47a1f79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA