Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69c10ac0cdc6046d47a1d98f
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 82 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 22 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2024F00037 ENTRE : La SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 572 079 069, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par ASA Avocats Associés AARPI représentée par Me Xavier DE RYCK (PARIS) ayant comme correspondant la SCP [Y] [T] [X] en la personne de Me [G] [Y] (EVREUX) Comparante par Me [X] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : M. [V] [I] Domicilié [Adresse 2] Représenté par la SCP BARON [J] ANDRE en la personne de Me [E] [J] (EVREUX) Comparant par Me DELANNAY PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS : Par acte ssp de prêt du 25 mai 2012, la Banque CIC EST a accordé à la société LES TERRES-NEUVAS un prêt professionnel d'un montant de 15.000 €, remboursable en 6 annuités sans intérêt sauf en cas de non-paiement d'une échéance auquel cas un intérêt au taux de de 6,80%. L'acte comporte l'intervention de la société ERVAL (devenue FRANCE BOISSONS IDF), qui s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt. La société ERVAL bénéficie à son tour du cautionnement solidaire de Monsieur [V] [I] associé et gérant de la société emprunteuse, suivant acte de caution solidaire daté du 05 juin 2012 dans la limite de 18.000 € comportant renonciation au bénéfice de discussion. La société LES TERRES-NEUVAS n'a pas été en mesure d'honorer les échéances du prêt. La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société FRANCE BOISSONS IDF, qui a dû payer la somme de 15.000€ et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative date du 31 janvier 2017. Par jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce du Havre, la société LES TERRES-NEUVAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 22 avril 2022, le Tribunal de Commerce du Havre a condamné M. [I] à payer à la société FRANCE BOISSONS IDF la somme principale de 9.125,75 € au titre de son engagement de caution précité. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Suite à l'annulation de ce jugement par arrêt rendu le 23 mars 2023, par la Cour d'Appel de Rouen, la société FRANCE BOISSONS IDF a réitéré son action en assignant M. [I] à son domicile à Vexin sur Epte. La société FRANCE BOISSONS IDF entend exercer un recours contre le défendeur pour les sommes restant dues selon décompte du 31 juillet 2023 mentionnant un solde débiteur de 11.826,44 €. LA PROCEDURE : Par acte d'Huissier de Justice en date du 12 mars 2024, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [I] aux fins comme il est dit en cet acte de: Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société France BOISSONS IDF la somme principale de 11.826,44 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80% à compter du 31 juillet 2023. Condamner Monsieur [V] [I] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC; Dire que les intérêts courus pour année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux; Condamner Monsieur [V] [I] aux entier frais et dépend y inclus tous les frais de recouvrement; Dans ses conclusions récapitulatives Monsieur [V] [I] demande au tribunal de : * Débouter la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE aux dépens Dans ses conclusions FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE demande au tribunal : In limine litis, Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu le 19 décembre 2024 dans une instance opposant la société FRANCE BOISSONS IDF à Mme [N] [I], Subsidiairement, Enjoindre Monsieur [V] [I] de produire aux débats la liste des créanciers inscrits au passif de la société LES TERRES NEUVAS Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société FRANCE BOISSONS IDF la somme principale de 11.826,44 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6.80% à compter du 31/07/2023 Condamner Monsieur [V] [I] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement; MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que la Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu le 19 décembre 2024 dans une instance opposant la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à Mme [N] [I]. Que la décision n'a pas encore été rendue. Qu'il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation. Que les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort. Le tribunal, avant de dire droit, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation opposant la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à Mme [N] [I]. Renvoi l'affaire à l'audience de la mise en état du 14 décembre 2026. Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 22 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69c10ac0cdc6046d47a1d98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA