Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c07919cdc6046d47971be5
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 7 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2022 000361 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 PARTIE EN DEMANDE : POUILLY RESTAURATION (SAS) [Adresse 1] Ayant pour avocat : Maître Fany BAIZEAU [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] PARTIE EN DÉFENSE: MMA IARD (SA) [Adresse 4] Ayant pour avocat : Maître Fabrice CHARLEMAGNE [Adresse 5] JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2022 000361 Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. L'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique devant Madame Sandrine BRATIGNY, président d'audience. Greffier d'audience : Julie LENEVEU PRONONCÉ en audience publique le 10 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 60,25 euros HT, TVA : 12,05 euros, soit 72,30 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ». En fait : Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance et de l'action de POUILLY RESTAURATION (SAS) dans l'affaire qui l'oppose à MMA IARD (SA). La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait. Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier : Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATONS que POUILLY RESTAURATION (SAS) sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de MMA IARD (SA) ; DÉCLARONS que le désistement d'instance et d'action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 72,30 euros TTC.
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 384 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c07919cdc6046d47971be5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA