Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c064e9cdc6046d47956f10
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 14/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F526 Demandeur (s) : M. le procureur de la République de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : En personne Défendeur (s) : Monsieur [Q] [H], [K], [I], [C] Chez [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] Représentant (s) : Défaillant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public présent aux débats : Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République adjointe Débats à l'audience publique du 07/10/2025 EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Suivant jugement du 29/11/2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ATELI 3D (SAS) Par requête en date du 08/07/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 17/07/2025, M. le procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a saisi le Tribunal en vue de l'application d'une sanction à l'encontre de M. [H], [K] [I] [C] [Q], président de la société susvisée ; En vertu d'une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 18/07/2025, M. [H], [K] [I] [C] [Q] a été convoqué à l'audience du 07/10/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ; Ladite lettre n'ayant pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ; M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d'audience ; A l'audience et dans sa requête, M. le procureur de la République a sollicité l'application d'une sanction à l'encontre du défendeur pour défaut de tenue d'une comptabilité, la poursuite d'une activité déficitaire, l'absence de déclaration de cessation des paiements et de coopération avec les organes de la procédure ; Le liquidateur, dans son rapport et à l'audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public et a émis un avis favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de M. [H], [K] [I] [C] [Q] ; DISCUSSION Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la liste des créances, que les fautes reprochées s'avèrent fondées, que le défendeur n'a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu'il s'est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire ; que la date de cessation des paiements au regard des déclarations des créances, remonte à l'année 2021 et qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée sciemment par le dirigeant ; Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [H], [K] [I] [C] [Q] à une faillite personnelle en application des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et contradictoire ; Le Ministère Public entendu, Le liquidateur judiciaire entendu, Constate la non-comparution du débiteur, PRONONCE à l'encontre de M. [H], [K] [I] [C] [Q], né le 15/11/1970 à [Localité 5] (13), une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans conformément à l'article L.653-5 du code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c064e9cdc6046d47956f10
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