Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c05bd9cdc6046d4794c329
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 08/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F329 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : AMBULANCES NICOLINI SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Ugo IMPERIALI Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI Monsieur Eric LUCCHINI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République de Bastia Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2025 LE TRIBUNAL Par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AMBULANCES NICOLINI SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 03/06/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24/06/2025 à la demande du débiteur ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de la société et a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation ; Le débiteur, représenté par son conseil a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ; Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Le Ministère Public, représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu ; Le débiteur entendu ; Vu le rapport du juge commissaire lu ; Vu l'avis du Ministère Public ; Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société AMBULANCES NICOLINI SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société AMBULANCES NICOLINI SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : MARDI 07/10/2025 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c05bd9cdc6046d4794c329
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