Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69c00243cdc6046d478c6053
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005102 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Le Tribunal, [Adresse 1] (SAS) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 498 761 709, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2] Entendue, assistée de Maître Frédéric TARDIVEL, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, Monsieur [X] [B], agissant es-qualités de représentant des salariés, Entendue, La SCP [H] [L] - prise en la personne de Maître [H] [L], [Adresse 3] ROCHELLE, agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue, La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [Z] [A], [Adresse 4], agissant es-qualités d'administrateur judiciaire, Entendue. Monsieur [I] [G], agissant es-qualités de juge-commissaire, Entendu, Le Ministère public, Entendu, Composition du Tribunal : Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 01/08/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Adresse 1] (SAS), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/07/2025. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 01/02/2026. Par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation, la société disposant des assurances indispensables à l'exercice de son activité et sa situation économique et financière nécessitant encore des investigations et des clarifications, tant sur les flux financiers que sur la valorisation de ses actifs. L'affaire a été rappelée à l'audience du 16/12/2025 en prévision de laquelle, Maître [Z] [A] a déposé une requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la société n'ayant communiqué aucun élément juridique, économique et financier démontrant la faisabilité d'un projet de plan de redressement. Puis l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 1. Maître [Z] [A] constate, à la lecture du rapport établi par le cabinet RYDGE, que la trésorerie prévisionnelle des six prochains mois devrait permettre le financement de la période d'observation. Ce rapport, fondé sur des éléments concrets tels que les programmes en cours de commercialisation, ceux faisant l'objet de compromis et ceux à l'étude, met en évidence la capacité de la société à retrouver une rentabilité suffisante pour envisager la présentation d'un plan de redressement, lequel impliquera nécessairement une restructuration des effectifs. Malgré les incertitudes subsistant quant à la capacité des filiales à rembourser les comptes courants à hauteur de 600 000 euros et à la sécurisation des marges, la présentation d'un plan de continuation n'apparaît pas manifestement impossible. En conséquence l'administrateur judiciaire se désiste de sa demande de conversion et sollicite le renouvellement de la période d'observation. 2. Maître [H] [L] fait valoir que le rapport établi par le cabinet RYDGE repose sur des hypothèses aléatoires et demeure entaché de nombreuses incertitudes, dans la mesure où le prévisionnel de trésorerie se fonde sur les projections établies par le management et la direction de la société, lesquelles tablent sur une consolidation de la trésorerie résultant du remboursement de comptes courants. Or, la capacité des sociétés apparentées à disposer des liquidités nécessaire à de tels remboursements n'a pas été vérifiée. Le mandataire souligne en outre que ces perspectives devront être rapidement confirmées, dans un délai de deux mois, un projet de plan reposant sur de simples hypothèses étant de nature à susciter l'inquiétude des créanciers. En l'état, il s'en remet à l'appréciation de l'administrateur judiciaire et ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation afin de procéder à la vérification du passif, dont le montant déclaré est nettement supérieur à celui initialement annoncé. 3. Monsieur [I] [G] souligne le caractère incertain de la situation et l'absence de rentabilité clairement établie depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en raison de la complexité du modèle économique et de la part d'aléa inhérente au marché. Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et appelle l'attention de la société sur la nécessité de justifier de sa capacité à acquitter ses charges tout en dégageant une rentabilité suffisante pour lui permettre d'honorer ses engagements dans le cadre d'un plan. 4. [Adresse 1] (SAS) indique solliciter un délai supplémentaire, une réorganisation complète de sa structure et de son modèle économique étant actuellement en cours. Elle fait valoir qu'il est indispensable d'analyser les résultats qui seront générés dans les prochaines semaines afin d'apprécier sa capacité à honorer ses engagements dans le cadre d'un plan, étant précisé que les programmes actuellement en cours ne permettraient pas, à eux seuls, la présentation d'un plan de continuation sur une durée de dix ans et que la réalisation de nouveaux programmes s'avère nécessaire. À cet égard, la société expose être en cours de négociation de contrats d'importance et souhaite se donner toutes les chances de pouvoir présenter un plan de continuation. Monsieur [X] [B] déclare que les salariés ne disposent d'aucune visibilité quant à l'avenir de la société, ce qui confère à la période actuelle un caractère particulièrement anxiogène. […] Le Ministère public requiert du tribunal qu'il prenne acte du désistement de l'administrateur judiciaire et se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation au regard de la détermination de la dirigeante à redresser la situation de l'entreprise. Cela étant exposé L'article L.621-3 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.» Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société poursuit une réorganisation de son modèle économique et de sa structure, destinée à restaurer durablement sa rentabilité. Les prévisions de trésorerie et les perspectives d'activité, bien que demeurant affectées par certaines incertitudes et dépendantes de la concrétisation d'opérations en cours, permettent néanmoins d'envisager la poursuite de l'exploitation sur le court terme et ne rendent pas, à ce stade, manifestement impossible l'élaboration d'un plan de redressement. En outre, la poursuite de la période d'observation apparaît nécessaire afin de permettre la consolidation des données financières, la vérification du passif déclaré, ainsi que l'appréciation de la capacité de la société à faire face à ses charges courantes et à honorer ses engagements futurs. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ESPACE INVESTISSEMENT (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 01/02/2026, soit jusqu'au 01/08/2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de Maître [Z] [A] ; RENOUVELLE la période d'observation de [Adresse 1] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 01/02/2026, soit jusqu'au 01/08/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ; Maintient Monsieur [I] [G] en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SCP [H] [L] - prise en la personne de Maître [H] [L], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire ; Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [Z] [A], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 31/03/2026 à 16:00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 20/01/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 20/01/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69c00243cdc6046d478c6053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA