Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bfe512cdc6046d478a66fe
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2025 008049 PROCEDURE : 2025/262 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME AUDIENCE DU 08/01/2026 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : SARL [D] ET FILS [Adresse 1] M. [D] [T], représentant légal, comparant en personne Accompagné de M. [D] [Z], associé Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE18[Adresse 2], Mandataire judiciaireReprésenté par Me Romain RABUSSEAU, en vertu d'un pouvoir Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier Par jugement en date du 27/11/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL [D] ET FILS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 394 942 387, Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations. Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive et qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance. Dans ces conditions, il ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Le débiteur n'apporte pas d'observations particulières. Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité. Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 23/04/2026. Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public. Donne acte à la SARL [D] ET FILS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 394 942 387, ayant pour activité Activités de soutien aux cultures, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ; En conséquence : Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 27/05/2026 et invite la SARL [D] ET FILS à comparaître en chambre du conseil du 23/04/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation. Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan du dernier exercice clos ; * les trois dernières déclarations de TVA ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable. A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 08/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.631-15 du Code de Commerce.article L.631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bfe512cdc6046d478a66fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA