Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bfcee8cdc6046d4788e354
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC 28/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Affaire : SNC QLF Audience de chambre du conseil du 21/10/2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Monsieur Jacques ESBRAT,Juges: - Monsieur Roland BOS * Monsieur Daniel GLADINES Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile) Jugement d'ouverture redressement judiciaire La SNC QLF, [Adresse 1] exerçant une activité de « en France et à l'étranger, le débit de boissons, presse, loto, jeux et bimbeloterie auquel est annexé la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local » a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au greffe de ce tribunal le 16/10/2025. A l'audience de chambre du conseil du 21/10/2025, Madame [T] [E], gérante, a expliqué les difficultés rencontrées par son entreprise et reconnait que la société est en cessation des paiements, elle sollicite par conséquent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 21/10/2025. SUR CE Il résulte des explications recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouve en état de cessation de paiements ; Au vu de l'échéancier convenu avec EDC impayé et de l'absence de découvert autorisé, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/09/2025 ; Elle est ainsi recevable et bien fondée en sa demande et il y a lieu d'ouvrir à son encontre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci après ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le ministère public avisé, OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SNC QLF [Adresse 1] ; exerçant une activité de « en France et à l'étranger, le débit de boissons, presse, loto, jeux et bimbeloterie auquel est annexé la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local » inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le numéro 949 244 172 ; FIXE provisoirement au 01/09/2025 la date de cessation des paiements ; DESIGNE Madame [B] [S] en qualité de juge-commissaire ; DESIGNE la SELARL MJ [X], représentée par Maître [W] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ; DESIGNE la SELARL [F], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire de l'entreprise ; DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; ORDONNE à l'entreprise débitrice de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus, la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté ; OUVRE la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 28/04/2026 ; FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire à l'audience du : MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 14 H 00 DIT et JUGE que le représentant de l'entreprise débitrice, se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés et que le jugement rendu après mise en délibéré, sera réputé contradictoire, en cas de non-comparution ; DIT que le représentant de l'entreprise devra communiquer au tribunal et au mandataire judiciaire, HUIT JOURS avant l'audience de rappel ci-dessus : * Le prévisionnel pour les six mois à venir * Le justificatif de sa trésorerie (derniers relevés bancaires) * Toutes pièces justifiant de ses capacités à financer la période d'observation et à se redresser (devis signés, commandes en cours…) INVITE le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du Code de commerce et à communiquer sans délai le procès-verbal de l'élection au greffe ; FIXE à douze mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ; ORDONNE à l'entreprise débitrice de communiquer au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ; ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ; DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques ESBRAT Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Jacques ESBRAT Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bfcee8cdc6046d4788e354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités