Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69bf8deccdc6046d47847d6e
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F795 Procédure : ALM-INVEST SARL [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [I] [F] [A], comparant Mandataire judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [V], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 10/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [C] [S] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur saisine du Ministère Public, à l'encontre de ALM-INVEST SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à ALM-INVEST SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure Qu'il est précisé à l'audience qu'aucune créance n'a été déclarée à ce jour ; Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ; Que le dirigeant expose que la carence de gestion a été due a des problèmes personnels ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de ALM-INVEST SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 23/10/2025 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/07/2025 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur [C] [S] Signe electroniquement par [C] [S] Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69bf8deccdc6046d47847d6e
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