Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69bf8dddcdc6046d47847c7a
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 565 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F794 Procédure : CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [T] [A], comparant, Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [P], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 10/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Juges : Monsieur [L] [C] Madame [I] DUFAUX Madame Sandrine PAGANI Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats) En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : -situation de trésorerie : 25 K € * situation comptable allant du 17/05/2025 au 30/06/2025 : CA : 169 K euros Résultat : + 5 657 euros Qu'aucune dette nouvelle issue de la période d'observation n'a été dénoncée ; Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ; Que Mme la Procureure, présente à l'audience, ne s'y oppose pas également ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire et la procureure entendus, Ordonne la poursuite de la période d'observation de CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 25/09/2025 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/07/2025 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur [L] [C] Signe electroniquement par [L] [C] Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69bf8dddcdc6046d47847c7a
Données disponibles
- Texte intégral
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