Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69bf89bdcdc6046d47843433
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F184 Procédure : AB CONDUITE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [P] [S], non comparant, Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [B] [Adresse 2] [Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [F] [M] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025 Attendu que par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de AB CONDUITE (SAS); Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée dans le délai de six mois ; Que compte tenu, du rapport du Liquidateur et des opérations de liquidation qui sont toujours en cours, il convient de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L.644-6 du code de commerce ; Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L. 644-6 et 643-9 du code de commerce, SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [B], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte a l'encontre de AB CONDUITE (SAS) Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [Localité 3] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 13/11/2025 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours conformément à l'article R.644-4 du code de commerce, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur [F] [M] Signe electroniquement par [F] [M] Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle 456 du code de procédure civilearticle L.644-5 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69bf89bdcdc6046d47843433
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