Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69bf882acdc6046d4784189f
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 17/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J7058 Demandeur (s) : EUROMASTER FRANCE (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : Maître SCHRYVE Ludovic substitué par Maître CHAILLOL Josiane COMPARANTE Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Représentant (s) : Maître LUGAGNE DELPON GREGOIRE AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL NORDJURIS COMPARANT Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Monsieur Yannick JOANNES Monsieur Jean-Marc MAGNIN Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE Débat à l'audience du 05/06/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : * L'assignation de la société EUROMASTER FRANCE (SAS), par exploit de commissaire de justice de la SAS SINEQUAE en date du 15/10/2024, à la société [Localité 1] (SAS); * Le protocole d'accord établi entre les sociétés [Localité 1] (SAS) et EUROMASTER FRANCE (SAS) ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; Attendu que les entiers dépens de l'instance seront supportés par chaque partie ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Constate et homologue l'accord conclu le 17/12/2024 entre les sociétés [Localité 1] (SAS) et EUROMASTER FRANCE (SAS), qui restera annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Laisse à la charge des parties les dépens qu'elles ont dû exposer, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 17/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Pierre TETE Signe electroniquement par Pierre TETE Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civilearticle 2052 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69bf882acdc6046d4784189f
Données disponibles
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