Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bf1eebcdc6046d477c913b
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 402 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 Octobre 2025 N° RG : 2025F01126 La société SOMIBAT S.A.S. [Adresse 1] (Maître [R], Avocat au barreau de Marseille) C/ La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.A. [Adresse 2] Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] (Partie défaillante) La société LA BANQUE POSTALE [Adresse 4] Prise en son établissement secondaire [Adresse 5] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 30 juillet et le 7 août 2025, la société SOMIBAT a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société BANQUE POSTALE, pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil, Vu l'article L131-38 du code monétaire et financier CONDAMNER in solidum la société BANQUE DU BTP et la BANQUE POSTALE à payer à la Société SOMIBAT une somme de 4 020 euros au titre du préjudice économique. CONDAMNER in solidum la société BANQUE DU BTP et la BANQUE POSTALE à payer à la Société SOMIBAT une somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée. CONDAMNER la société BANQUE DU BTP à payer à la Société SOMIBAT la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER tout(s) succombant(s) aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile. A l'audience, la société SOMIBAT réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société BANQUE DU BTP et la BANQUE POSTALE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Par courrier reçu le 15 octobre 2025, la société SOMIBAT indique se désister de son instance et de son action. Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société SOMIBAT et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société SOMIBAT, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Constate l'extinction de l'action de la société SOMIBAT ainsi que l'extinction de l'instance ; Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SOMIBAT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante huit euros et dix-neuf centimes) Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 Octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bf1eebcdc6046d477c913b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA