Trib. de CommerceChambre 16
Trib. de Commerce · Chambre 16 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69bef3f4cdc6046d4779853d
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 janvier 2026 N° RG : 2023F01049 Société SIAT ASSICURAZIONI Société de droit italien [Adresse 1] ITALIE (S.E.L.A.R.L. [U] [E] & F. [H] représentée par Maître Helen McLEAN, avocat au barreau de Marseille) C / Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 9 janvier 2026 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 juillet 2023, la société SIAT ASSICURAZIONI a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances, * *Vu les articles L 5422-1 du Code des Transports ; * Recevoir la requérante en ses demandes ; * Juger que la CMA CGM ne démontre pas l'existence d'un cas exonératoire de responsabilité ; En conséquence, * Condamner la société CMA CGM à payer à la société SIAT ASSICURAZIONI la somme principale de 15.292,20 USD ou sa contre-valeur en euros soit 14.311,30 G, outre intérêts légaux à compter du paiement du 20 octobre 2022, ce avec bénéfice de capitalisation ; * Condamner la société CMA CGM à payer à la société SIAT ASSICURAZIONI la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SIAT ASSICURAZIONI demande au tribunal *Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, * Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ; * Juger qu'il sera parfait dès son acceptation par la société CMA CGM conformément à l'accord intervenu entre les parties ; * Constater en conséquence l'extinction de l'instance (RG 2023F01049) ; * Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais dépens A la barre, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de : * Constater l'extinction de l'action de la société SIAT ASSICURAZIONI, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ; Constate l'extinction de l'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ainsi que l'extinction de l'instance ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Déclare le désistement parfait ; Se dessaisit de la présente affaire ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile à larticle L 121-12 du Code des Assurancesarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 452 du code de procédure civile par le TRarticle 537 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 16
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69bef3f4cdc6046d4779853d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA