Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69becadacdc6046d4773f250
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 16/10/2025 Rôle n° 2025 013730 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/10/2025 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 16/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER JUGES : Monsieur Bernard MANGIN Monsieur Franck BUONANNO GREFFIER : Madame Marine DESSAUX Monsieur [S] [N] (EI) [Adresse 1] comparant en personne A la date du 08/10/2025, monsieur [S] [N] (EI) a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence de M. [S] [N] (EI), sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 499 373 900 / 2007 A 429. Monsieur [S] [N] (EI) a comparu par devant le tribunal le 16/10/2025, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Monsieur [S] [N] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante. Il indique ne plus arriver à maintenir son activité et être en litige avec son bailleur depuis plusieurs années. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel. Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions prévues aux articles L.526-22, L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de monsieur [S] [N] (EI). Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement. Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur [Q] [M] Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [F] - [Adresse 2] Commissaire de justice : SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/10/2025. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69becadacdc6046d4773f250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA