Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69bec54fcdc6046d4773923f
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 012877 ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025 Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 29/09/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1] Comparant par Monsieur [Z] [A] [Localité 1] EURL [G] [Adresse 2] Non comparante Formule exécutoire délivrée FORMATION ACCESS (SAS) Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société FORMATION ACCESS à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 10/09/2025 à l'EURL [G], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 29/09/2025. L'EURL [G] ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n'étant pas susceptible d'appel et l'assignation n'ayant pas été remise à sa personne même, la présente décision ne saurait être réputée contradictoire. SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de l'EURL [G], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société FORMATION ACCESS expose que suivant convention de formation, l'EURL [G] l'a missionné aux fins de réaliser une formation auprès de sa gérante salariée, Madame [Y] [T], laquelle ne s'est pas présentée aux jours convenus sans motif ni prévenance. La société FORMATION ACCESS demande donc l'application de la clause 9 de la convention qui prévoit des frais de dédommagement prévus en cas de renonciation. L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de formation, la facture, les relances et la mise en demeure du 17 mars 2025, nous estimons que la créance de la société FORMATION ACCESS ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner l'EURL [G] à payer à la société FORMATION ACCESS une somme provisionnelle de 1.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FORMATION ACCESS les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons l'EURL [G] au paiement de la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et par défaut : Condamnons l'EURL [G] à payer à la société FORMATION ACCESS une somme provisionnelle de 1.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure, Condamnons l'EURL [G] à payer à la société FORMATION ACCESS la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'EURL [G] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile a été adrarticle 656 du code de procédure civile et la letarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69bec54fcdc6046d4773923f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA