Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bebf46cdc6046d47732554
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 6 892 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 16 octobre 2025 Numéro de rôle : 2025 011895 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 30 septembre 2025 PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY Monsieur Bernard MANGIN GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI En présence du ministère public, pris en la personne de madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République SARL LO (SARL) [Adresse 1] comparant par madame [N] [B], en qualité de gérante En présence de : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par madame [R] [K], collaboratrice. Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LO, conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Par requête déposée au greffe le 27 août 2025, Maître [U] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, Maître [U] expose qu'au regard des éléments communiqués et des déclarations de la dirigeante, la société ne parvient pas à reprendre une activité normale. Par ailleurs, la société n'a fourni aucun justificatif d'assurance professionnelle et locative et ne semble présenter aucune perspective de reprise. A ce titre, Maître [U] rappelle que la société a enregistré un chiffre d'affaires pour l'année 2023 de 68 929 euros pour un résultat bénéficiaire de 3 122 euros et, un chiffre d'affaires 2024 d'un montant de 66 948 euros pour un résultat déficitaire de 65 144 euros. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. La SARL LO (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe, a comparu par son représentant légal. A l'audience en chambre du conseil, Maître [U] reprend les termes de sa requête et se déclare très réservée sur la poursuite de la période d'observation. Par conséquent, elle maintient sa demande de conversion en liquidation amiable. Madame [B] fait état des mesures projetées, à savoir une augmentation des tarifs ainsi que la mise en place d'un système de fidélisation de la clientèle. Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Lors de ses réquisitions orales, le ministère public relève qu'il semble très difficile pour la société de poursuivre son activité au regard des éléments fournis par le mandataire judiciaire. En conséquence, le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 10 avril 2025. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL LO (SARL). Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce. Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 10 avril 2025, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu la jonction à l'affaire principale de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025 008636, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LO (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : monsieur [I] [Y], Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : monsieur [E] [A], Nomme en qualité de liquidateur : la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [U], précédemment désignée en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bebf46cdc6046d47732554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA