Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69be6ae2cdc6046d476d6893
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- MINUTE N0 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DESISTEMENT DU 14/01/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : Madame [I] [F], mandatée DEFENDEUR(S) : [S] [L] née [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur [W] [J] ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Suivant acte de la SCP [E] [K] & Laurine JAFFUS-LEFRENE, Commissaire de Justice associé à Lézignan-Corbières (11), en date du 14/10/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en son audience du 04/11/2025 à 14h30 afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 13/01/2026 à 8h30. Advenu ce jour, L'URSSAF DE LR, représentée par Madame [I] [F], mandatée, s'est désistée de sa demande au motif que le débiteur a été placé en liquidation judiciaire en date du 04/12/2025. Madame [L] [S] ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée. Sur quoi, Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en liquidation judiciaire depuis le 04/12/2025. La partie demanderesse a manifesté son désistement auquel ne s'est pas opposée la partie défenderesse. Le Tribunal constatera, au terme de l'article 395 du C.P.C., que le désistement est parfait et qu'il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du C.P.C.. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, Constate que le désistement d'instance est parfait. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal. Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 395 du C.P.C.article 399 du C.P.C..
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69be6ae2cdc6046d476d6893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA