Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bdd87ecdc6046d47629fff
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025000870 Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 3 Juillet 2025 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient, Madame N. BEUZART, Présidente, Messieurs F. DELAMARRE et F. ROFFIDAL, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis-greffier, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureure de la République. Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames [J], [B] et Monsieur [R], après qu'il fut indiqué que notre décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile ; Attendu que par jugement en date du 2 Juin 2022 (rôle 2022000945), le Tribunal de céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [Z] [X] sur son patrimoine affecté à l'activité commerciale ; que par requête en date du 28 Mars 2025, déposée le 7 Avril 2025 sous le numéro D 2025001686, Maître [A], ès qualités de Liquidateur judiciaire, sollicite la rectification du jugement du 2 Juin 2022 en mentionnant que la procédure concerne les patrimoines visés par l'article L 681-2 III du Code de commerce, les dettes étant antérieures au 15 Mai 2022 ; Vu les articles 480, 462 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au terme du second texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et de rectifier les erreurs ou omissions contenues dans sa décision ; qu'en cas de saisine par requête, il statue sans audience ; Attendu que le jugement du 2 Juin 2022 contient cette erreur ; qu'en conséquence, il convient de la rectifier ; Attendu qu'il convient d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Par ces motifs, le Tribunal, Statuant publiquement, sur requête et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement du 2 Juin 2022 (rôle 2022000945) et précise que la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Z] concerne les patrimoines visés par l'article L 681-2 III du Code de commerce ; Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute numéro 2022000945 ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bdd87ecdc6046d47629fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA