Trib. de Commerce · Contentieux Général — 17 juin 2025
- ECLI
- 69bdcb60cdc6046d47616e65
- N° pourvoi
- 2023001699
- Date
- 17 juin 2025
- Condamnation
- 26 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS Monsieur [D] [Y] a vu une opportunité dans l'achat d'un entrepôt et cherchait un associé afin de l'exploiter. Il s'est associé avec Monsieur [R] [T], demandeur, ils ont constitué ensemble la société LE MELIER, le 8 mars 2012. L'objectif principal de la société LE MELIER était d'exploiter ce bâtiment aux fins notamment de location et de production d'électricité. Monsieur [R] [T] a été nommé gérant unique de la société LE MELIER lors de sa constitution et ce pour une durée indéterminée. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du bâtiment afin de revendre l'électricité produit à Electricité de France (EDF). La société LE MELIER a créé une filiale, la société SOLAR-ENERGY, dont l'activité est d'assurer l'exploitation des panneaux photovoltaïques de la société LE MELIER, ainsi que la revente de l'électricité à Electricité de France (EDF). La société LE MELIER est associée majoritaire de la société SOLAR-ENERGY ; et elle est Présidente de la société SOLAR-ENERGY. En qualité de représentant personne physique de la Présidente personne morale de la société SOLAR-ENERGY, Monsieur [R] [T] a assuré par son seul travail l'installation de la centrale et assurait la gestion totale des travaux de la centrale. Pour ces fonctions, il a été convenu qu'une rémunération serait versée à Monsieur [R] [T]. En dernier lieu, pour un mois entier, la rémunération perçue par Monsieur [R] [T] s'élevait à la somme de 1.600 euros bruts. Monsieur [D] [Y] a été nommé cogérant de la société LE MELIER, par décisions de l'assemblée générale de ladite société du 22 février 2021. A compter du 1" avril 2021, il a été mis fin à la rémunération de Monsieur [R] [T]. Le 5 novembre 2021, Monsieur [R] [T] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la société LE MELIER (de sorte que ce dernier n'était plus non plus représentant personne physique de la Présidente personne morale de la société SOLAR-ENERGY). Monsieur [R] [T] conteste cette révocation et a initié une procédure afin d'obtenir la nullité des résolutions de l'assemblée générale de la société LE MELIER du 5 novembre 2021 et des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa révocation. C'est pourquoi, le demandeur a été contraint de saisir le tribunal de commerce pour faire valoir ses droits. PROCEDURE Par ses conclusions exposées à l'audience, Le demandeur demande au Tribunal de : JUGER nulles les résolutions de l'assemblée générale de la société LE MELIER du 5 novembre 2021, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER à verser à Monsieur [R] [T] : la somme de 268.800 euros à titre de réparation du préjudice financier qu'il subit en raison de sa révocation non fondée sur de justes motifs ; et la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'il subit en raison de sa révocation non fondée sur de justes motifs. CONDAMNER la société LE MELIER à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 13.559 euros bruts à titre de rappels de rémunérations pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021, avec intérêts au taux légal CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER aux entiers dépens de la présente instance, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER au paiement chacun de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ses conclusions exposées à l'audience, le défendeur demande au tribunal de Dire et Juger Monsieur [R] [T] recevable mais mal fondé en sa présente action en raison des causes sus exposées, Débouter avec toute conséquence de droit, Condamner Monsieur [R] [T] à verser aux concluants la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; LES MOYENS DES PARTIES Maître Amaury SONET expose et développe : Sur la nullité de la première résolution en raison d'un abus de majorité et l'inanité des moyens de défense de la société LE MELIER et de Monsieur [D] [Y] pour faire échec à la demande de nullité Que la jurisprudence constante défini l'abus de majorité une décision adoptée par les associés majoritaire contraire à l'intérêt social et a été dans l'unique intérêt de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés Que la première résolution de l'assemblée générale du 5 novembre 2021 propose la révocation de Monsieur [T] alors qu'il exerçait ses fonctions depuis 2012 sans que Monsieur [Y] conteste la gestion de Monsieur [T] Que monsieur [Y] veut diriger seul la société LE MELIER à compter du 5 novembre 2021. Que les faits reprochés à Monsieur [T] (accumulation de dette locative et perte de confiance) ne sont pas justifiés Que Monsieur [T] et Monsieur [Y] communiquait régulièrement sur la situation de la société Sur la nullité des deuxième, troisième et quatrième résolution en raison de leur caractère accessoire à la première résolution nulle Que la nullité de la première résolution entraine automatiquement la nullité des trois résolutions suivantes puisqu'elle constate la direction seul de la société LE MELIER Sur la nécessaire indemnisation de Monsieur [R] [T] en raison du préjudice subi résultant de sa révocation non fondée sur de justes motifs Que les statuts prévoient que la révocation sans justes motifs donne lieu à des dommages et intérêts Que la révocation repose sur la volonté arbitraire de l'associé majoritaire Que les échanges entre le gérant et l'actionnaire majoritaire ne montre pas des difficultés de relation et de fonctionnement dans la conduite de la gestion de l'entreprise Que les actes engagés par le Gérant jusqu'à la date d'Assemblée proposant sa révocation ont été approuvés par l'associé majoritaire sans contestation et en connaissance de cause Que la révocation est basée sur de faux et d'injustes motifs Que les arguments de Monsieur [Y] ne sont pas recevables car la teneur des échanges de mails entre les parties montre bien que les motifs de la proposition de révocation est basé sur de justes motifs Sur le rappel de rémunération pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021 Que le mandat de gérant a expiré uniquement au 5 novembre 2021 même si la révocation est sans justes motifs Sur les frais irrépétibles et les dépens Que la décision de révocation est nulle et qu'elle a obligé Monsieur [R] [T] à engager une procédure pour faire valoir ses droits Maître Thierry BOURBOUZE expose et développe Sur la nullité de la première résolution en raison d'un abus de majorité et l'inanité des moyens de défense de la société LE MELIER et de Monsieur [D] [Y] pour faire échec à la demande de nullité Que les motifs de révocation sont clairement exposés dans le rapport de la gérance du 20 octobre 2021 Que Monsieur [R] [T] est responsable de plusieurs fautes notamment l'accumulation de dettes locatives avec un manque d'actions de recouvrement Que les pièces versées aux débats montrent qu'il n'y a pas d'abus de majorité Que la décision de révocation est prise pour que l'associé majoritaire reprenne la gestion de l'entreprise seul car il y a une perte de confiance envers Monsieur [R] [T] Sur la nullité des deuxième, troisième et quatrième résolution en raison de leur caractère accessoire à la première résolution nulle Que l'absence de nullité de la première résolution rend valable l'ensemble des autres résolutions Sur la nécessaire indemnisation de Monsieur [R] [T] en raison du préjudice subi résultant de sa révocation non fondée sur de justes motifs Que le montant de l'indemnité réclamée par Monsieur [T] (équivalent à 7 années de mandat) n'est acceptable au vu de l'âge de Monsieur [T] (85 ans) Que les motifs de révocation sont justes donc il ne donne pas droit à une indemnisation Sur le rappel de rémunération pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021 Que Monsieur [Y] a été désigné co-gérant a compter du 22/02/2021 Que le représentant légal de la société LE MELIER à compter du 1er avril 2021 n'est plus Monsieur [T] Que la gestion de la société SOLAR ENGERGIE par Monsieur [T] dans le cadre de son mandat n'était pas satisfaisante Sur les frais irrépétibles et les dépens Que Monsieur [Y], la société LE MELIER et la société SOLAR ENERGIE ont a été obligée d'engager des frais pour faire aux fins de faire valoir leurs droits devant le Tribunal de Commerce
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 17 juin 2025 N° d'inscription au répertoire général : 2023001699 DEMANDEUR : [T] [R], retraité, domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître AUBERSON, Avocat au Barreau des Ardennes et plaidant par BFPL AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, DEFENDEURS : 1 – [Y] [D], ophtalmologue, né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (Liban), demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître BOURBOUZE, Avocat au Barreau des Ardennes, 2 – SARL LE MELIER, dont le siège est [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître BOURBOUZE, Avocat au Barreau des Ardennes, Composition du Tribunal lors des débats du 11 février 2025 et du délibéré : Président de la 3ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : MM. DELIEGE, DELAMARRE, LEGRAND & BARE Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY Débats à l'audience du 11 février 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 18 juin 2025 ; EXPOSE DES FAITS Monsieur [D] [Y] a vu une opportunité dans l'achat d'un entrepôt et cherchait un associé afin de l'exploiter. Il s'est associé avec Monsieur [R] [T], demandeur, ils ont constitué ensemble la société LE MELIER, le 8 mars 2012. L'objectif principal de la société LE MELIER était d'exploiter ce bâtiment aux fins notamment de location et de production d'électricité. Monsieur [R] [T] a été nommé gérant unique de la société LE MELIER lors de sa constitution et ce pour une durée indéterminée. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du bâtiment afin de revendre l'électricité produit à Electricité de France (EDF). La société LE MELIER a créé une filiale, la société SOLAR-ENERGY, dont l'activité est d'assurer l'exploitation des panneaux photovoltaïques de la société LE MELIER, ainsi que la revente de l'électricité à Electricité de France (EDF). La société LE MELIER est associée majoritaire de la société SOLAR-ENERGY ; et elle est Présidente de la société SOLAR-ENERGY. En qualité de représentant personne physique de la Présidente personne morale de la société SOLAR-ENERGY, Monsieur [R] [T] a assuré par son seul travail l'installation de la centrale et assurait la gestion totale des travaux de la centrale. Pour ces fonctions, il a été convenu qu'une rémunération serait versée à Monsieur [R] [T]. En dernier lieu, pour un mois entier, la rémunération perçue par Monsieur [R] [T] s'élevait à la somme de 1.600 euros bruts. Monsieur [D] [Y] a été nommé cogérant de la société LE MELIER, par décisions de l'assemblée générale de ladite société du 22 février 2021. A compter du 1" avril 2021, il a été mis fin à la rémunération de Monsieur [R] [T]. Le 5 novembre 2021, Monsieur [R] [T] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la société LE MELIER (de sorte que ce dernier n'était plus non plus représentant personne physique de la Présidente personne morale de la société SOLAR-ENERGY). Monsieur [R] [T] conteste cette révocation et a initié une procédure afin d'obtenir la nullité des résolutions de l'assemblée générale de la société LE MELIER du 5 novembre 2021 et des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa révocation. C'est pourquoi, le demandeur a été contraint de saisir le tribunal de commerce pour faire valoir ses droits. PROCEDURE Par ses conclusions exposées à l'audience, Le demandeur demande au Tribunal de : JUGER nulles les résolutions de l'assemblée générale de la société LE MELIER du 5 novembre 2021, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER à verser à Monsieur [R] [T] : la somme de 268.800 euros à titre de réparation du préjudice financier qu'il subit en raison de sa révocation non fondée sur de justes motifs ; et la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'il subit en raison de sa révocation non fondée sur de justes motifs. CONDAMNER la société LE MELIER à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 13.559 euros bruts à titre de rappels de rémunérations pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021, avec intérêts au taux légal CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER aux entiers dépens de la présente instance, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER au paiement chacun de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ses conclusions exposées à l'audience, le défendeur demande au tribunal de Dire et Juger Monsieur [R] [T] recevable mais mal fondé en sa présente action en raison des causes sus exposées, Débouter avec toute conséquence de droit, Condamner Monsieur [R] [T] à verser aux concluants la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; LES MOYENS DES PARTIES Maître Amaury SONET expose et développe : Sur la nullité de la première résolution en raison d'un abus de majorité et l'inanité des moyens de défense de la société LE MELIER et de Monsieur [D] [Y] pour faire échec à la demande de nullité Que la jurisprudence constante défini l'abus de majorité une décision adoptée par les associés majoritaire contraire à l'intérêt social et a été dans l'unique intérêt de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés Que la première résolution de l'assemblée générale du 5 novembre 2021 propose la révocation de Monsieur [T] alors qu'il exerçait ses fonctions depuis 2012 sans que Monsieur [Y] conteste la gestion de Monsieur [T] Que monsieur [Y] veut diriger seul la société LE MELIER à compter du 5 novembre 2021. Que les faits reprochés à Monsieur [T] (accumulation de dette locative et perte de confiance) ne sont pas justifiés Que Monsieur [T] et Monsieur [Y] communiquait régulièrement sur la situation de la société Sur la nullité des deuxième, troisième et quatrième résolution en raison de leur caractère accessoire à la première résolution nulle Que la nullité de la première résolution entraine automatiquement la nullité des trois résolutions suivantes puisqu'elle constate la direction seul de la société LE MELIER Sur la nécessaire indemnisation de Monsieur [R] [T] en raison du préjudice subi résultant de sa révocation non fondée sur de justes motifs Que les statuts prévoient que la révocation sans justes motifs donne lieu à des dommages et intérêts Que la révocation repose sur la volonté arbitraire de l'associé majoritaire Que les échanges entre le gérant et l'actionnaire majoritaire ne montre pas des difficultés de relation et de fonctionnement dans la conduite de la gestion de l'entreprise Que les actes engagés par le Gérant jusqu'à la date d'Assemblée proposant sa révocation ont été approuvés par l'associé majoritaire sans contestation et en connaissance de cause Que la révocation est basée sur de faux et d'injustes motifs Que les arguments de Monsieur [Y] ne sont pas recevables car la teneur des échanges de mails entre les parties montre bien que les motifs de la proposition de révocation est basé sur de justes motifs Sur le rappel de rémunération pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021 Que le mandat de gérant a expiré uniquement au 5 novembre 2021 même si la révocation est sans justes motifs Sur les frais irrépétibles et les dépens Que la décision de révocation est nulle et qu'elle a obligé Monsieur [R] [T] à engager une procédure pour faire valoir ses droits Maître Thierry BOURBOUZE expose et développe Sur la nullité de la première résolution en raison d'un abus de majorité et l'inanité des moyens de défense de la société LE MELIER et de Monsieur [D] [Y] pour faire échec à la demande de nullité Que les motifs de révocation sont clairement exposés dans le rapport de la gérance du 20 octobre 2021 Que Monsieur [R] [T] est responsable de plusieurs fautes notamment l'accumulation de dettes locatives avec un manque d'actions de recouvrement Que les pièces versées aux débats montrent qu'il n'y a pas d'abus de majorité Que la décision de révocation est prise pour que l'associé majoritaire reprenne la gestion de l'entreprise seul car il y a une perte de confiance envers Monsieur [R] [T] Sur la nullité des deuxième, troisième et quatrième résolution en raison de leur caractère accessoire à la première résolution nulle Que l'absence de nullité de la première résolution rend valable l'ensemble des autres résolutions Sur la nécessaire indemnisation de Monsieur [R] [T] en raison du préjudice subi résultant de sa révocation non fondée sur de justes motifs Que le montant de l'indemnité réclamée par Monsieur [T] (équivalent à 7 années de mandat) n'est acceptable au vu de l'âge de Monsieur [T] (85 ans) Que les motifs de révocation sont justes donc il ne donne pas droit à une indemnisation Sur le rappel de rémunération pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021 Que Monsieur [Y] a été désigné co-gérant a compter du 22/02/2021 Que le représentant légal de la société LE MELIER à compter du 1er avril 2021 n'est plus Monsieur [T] Que la gestion de la société SOLAR ENGERGIE par Monsieur [T] dans le cadre de son mandat n'était pas satisfaisante Sur les frais irrépétibles et les dépens Que Monsieur [Y], la société LE MELIER et la société SOLAR ENERGIE ont a été obligée d'engager des frais pour faire aux fins de faire valoir leurs droits devant le Tribunal de Commerce SUR CE, LE TRIBUNAL : Vu les articles 1101, 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat Sur la nullité de la première résolution en raison d'un abus de majorité et l'inanité des moyens de défense de la société LE MELIER et de Monsieur [D] [Y] pour faire échec à la demande de nullité Attendu que Monsieur [R] [T] et Monsieur [Y] travaillaient en parfaite transparence depuis de nombreuses années. Attendu que les motifs de révocation de Monsieur [R] [T] ne sont pas justes, que la preuve d'une quelconque faute n'est pas apportée. Attendu que la révocation de Monsieur [R] [T] n'est pas un abus de majorité car l'intérêt de la révocation n'est pas contre l'intérêt social et ni pour l'intérêt personnel de l'associé majoritaire. * Le tribunal jugera la révocation de Monsieur [R] [T] valable mais sans justes motifs Sur la nullité des deuxième, troisième et quatrième résolution en raison de leur caractère accessoire à la première résolution nulle Attendu que la première résolution est valable, les autres résolutions seront également valables. * Le tribunal jugera les 2ème, 3ème et 4ème résolution de l'Assemblée Générale du 5 novembre 2021 valables. Sur la nécessaire indemnisation de Monsieur [R] [T] en raison du préjudice subi résultant de sa révocation non fondée sur de justes motifs Attendu que Monsieur [R] [T] et Monsieur [Y] travaillaient en parfaite transparence depuis de nombreuses années Attendu que les motifs de révocation de Monsieur [R] [T] ne sont pas justes Attendu que la révocation sans justes motifs donne droit à une indemnisation Attendu que l'indemnité calculée par Monsieur [T] s'élève à 268 000 € équivalent à 7 années de mandat Attendu que l'indemnisation équitable correspondrait à une année de mandat Attendu que l'indemnisation pour préjudice moral est fixée à 10 000 € * Le tribunal condamnera solidairement Monsieur [Y] et la société LE MELIER à verser une indemnité de 38 285 € euros à titre de réparation du préjudice financier qu'il subit en raison de sa révocation non fondée sur de justes motifs * Le tribunal condamnera solidairement Monsieur [Y] et la société LE MELIER à verser une indemnité de 10 000 € pour préjudice moral subit en raison de sa révocation sans justes motifs Sur le rappel de rémunération pour la période du 22 février 2021 au 5 novembre 2021 Attendu que ce rappel a déjà été jugé par le Tribunal * Le tribunal ne jugera pas cette demande Sur les frais non compris dans les dépens Attendu que Monsieur [T] a été obligé d'engager une procédure pour faire valoir ses droits * Le tribunal condamnera Monsieur [Y] et La société LE MELIER au versement d'un d'article 700 ainsi qu'aux entiers et dépens PAR CES MOTIFS, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoire en premier ressort Vu les articles 1101, 1103 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées, JUGE la 1ère résolution de l'Assemblée Générale du 5/11/2021 révoquant Monsieur [R] [T] valable mais sans justes motifs. JUGE les 2ème, 3ème et 4ème résolution de l'Assemblée Générale du 5/11/2021 valables. CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER à verser à Monsieur [T] : une indemnité de 38 285 euros à titre de réparation du préjudice financier qu'il subit en raison de sa révocation non fondée sur de justes motifs une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral subit en raison de sa révocation sans justes motifs DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER aux entiers dépens de la présente instance, , lesdits dépens liquidés à la somme de 80,30 € (dont TVA de 13,39 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel ils seront également tenus. CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et la société LE MELIER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Ainsi fait et jugé à Sedan les jour, mois et an susdits. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- N° pourvoi
- 2023001699
- Date
- 17 juin 2025
Référence
69bdcb60cdc6046d47616e65
Données disponibles
- Texte intégral